Alliance et Fécondité


Alliance et Fécondité : association de lutte contre la stérilité des couples
 
DONUM VITAE : LE DON DE LA VIE
TITRE : Le don de la vie
AUTEUR : Congrégation pour la Doctrine de la Foi
DATE : 22 février 1987
I LE RESPECT DES EMBRYONS HUMAINS
4. Comment apprécier moralement la recherche et l’expérimentation sur les embryons et sur les foetus humains ?
La recherche médicale doit s'abstenir d’interventions sur les embryons vivants, à moins qu'il n'y ait certitude morale de ne causer de dommage ni à la vie ni à l'intégrité de l'enfant à naître et de sa mère, et à condition que les parents aient donné pour l'intervention sur l'embryon leur consentement libre et informé. Il s'ensuit que toute recherche, même limitée à une simple observation de l'embryon, deviendrait illicite dès lors que, à cause des méthodes utilisées ou des effets provoqués, elles impliquent un risque pour l'intégrité physique ou la vie de l'embryon.

   En ce qui concerne l'expérimentation, - présupposée la distinction générale entre celle qui a une finalité non directement thérapeutique pour le sujet lui-même -, il faut encore distinguer entre l'expérimentation effectuée sur des embryons encore vivants et l'expérimentation effectuée sur des embryons morts. S'ils sont encore vivants, viables ou non, ils doivent être respectés comme toutes les personnes humaines ; l'expérimentation non directement thérapeutique sur les embryons est illicite 29.

   Aucune finalité, même noble en soi comme la prévision d'une utilité pour la science, pour d'autres êtres humains ou pour la société, ne peut en quelque manière justifier l'expérimentation sur des embryons ou des foetus humains vivants, viables ou non, dans le sein maternel ou en dehors de lui. Le consentement informé, normalement requis pour l'expérimentation clinique sur l'adulte, ne peut être concédé par les parents, qui ne peuvent disposer ni de l'intégrité physique ni de la vie de l'enfant à naître. D'autre part, l'expérimentation sur les embryons ou foetus comporte toujours le risque - et même souvent la prévision certaine - d'un dommage pour leur intégrité physique ou de leur mort.

   L'utilisation de l'embryon humain ou d'un foetus comme objet ou instrument d'expérimentation représente un délit à l'égard de leur dignité d'êtres humains ayant droit au même respect que l'enfant déjà né et toute personne humaine. La Charte des Droits de la Famille publiée par le Saint-Siège déclare : « Le respect pour la dignité de l'être humain exclut toute espèce de manipulation expérimentale ou exploitation de l'embryon humain » 30. La pratique de maintenir en vie des embryons humains, in vivo ou in vitro, à des fins expérimentales ou commerciales est absolument contraire à la dignité humaine.

Dans le cas de l'expérimentation clairement thérapeutique, c'est-à-dire s'il s'agissait de thérapies expérimentales utilisées au bénéfice de l'embryon lui-même comme une tentative extrême pour lui sauver la vie, et faute d'autres thérapies valables, le recours à des remèdes ou à des procédés pas encore entièrement éprouvés peut être licite 31.

   Les cadavres d'embryons ou foetus humains, volontairement avortés ou non, doivent être respectés comme les dépouilles des autres êtres humains. En particulier, ils ne peuvent faire l'objet de mutilations ou autopsies si leur mort n'a pas été constatée, et sans le consentement des parents ou de la mère. De plus, il faut que soit sauvegardée l'exigence morale excluant toute complicité avec l'avortement volontaire, de même que tout danger de scandale. Dans le cas des foetus morts, comme pour les cadavres de personnes adultes, toute pratique commerciale doit être considérée comme illicite et doit être interdite.

NOS COMMENTAIRES

    L'Eglise considère que l'être humain a été créé à l'image de Dieu, et qu'en conséquence tout homme est sacré, dès sa conception. De là découle, bien sûr, qu'on ne peut attenter à sa dignité d'être humain, même avec toutes les permissions de la médecine et de sa famille.

   Nul ne peut s'arroger le droit de vie ou de mort sur un innocent. Sinon on en fait un esclave, ce qui est contraire à la dignité de l'être humain. Utiliser un enfant, même non né, pour le bien d'un adulte ou de plusieurs adultes est contraire à sa dignité d'enfant de Dieu.

    De même un foetus ou un embryon mort ne peut être considéré comme un déchet, mais comme un cadavre. Il devrait donc de ce fait être remis aux parents, afin qu'ils l'enterrent ou l'incinèrent, comme s'il s'agissait d'un enfant né à terme. Le don de son corps à la science ne pouvant être fait par l'intéressé, celle-ci n'est pas en droit de le réclamer.

NOTES
  1. Cf. Jean-Paul II, Discours aux participants à un Congrès de l’Académie Pontificale des Sciences 23 octobre 1982 (DC 1982, 1028-1029) : " Je condamne de la manière la plus explicite et la plus formelle les manipulations expérimentales faites sur l'embryon humain, car l'être humain, depuis sa conception jusqu'à sa mort, ne peut être exploité pour aucune raison ".

  2. Charte des Droits de la Famille, publiée par le Saint-Siège, art. 4/b : L'Osservatore Romano, 25 novembre 1983.

  3. Cf. Jean-Paul II, Discours aux participants au Congrès du " Mouvement pour la vie", 3 décembre 1982 (DC 1983, 189-191) : " Toute forme d'expérience sur le fœtus qui pourrait en altérer l'intégrité ou en aggraver les conditions, à moins qu'il ne s'agisse d'une tentative extrême de le sauver d'une mort certaine, est moralement inacceptable ". Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Déclaration sur l'euthanasie, 4 (DC 1980, 697-700). " A défaut d'autres remèdes, il est licite de recourir, avec le consentement du malade, aux moyens fournis par la médecine la plus avancée, même s'ils sont encore au stade expérimental et ne sont pas exempts de quelques risques ".