Alliance et Fécondité


Alliance et Fécondité : association de lutte contre la stérilité des couples
 
DONUM VITAE : LE DON DE LA VIE
TITRE : Le don de la vie
AUTEUR : Congrégation pour la Doctrine de la Foi
DATE : 22 février 1987
II   INTERVENTIONS SUR LA PROCREATION HUMAINE
B-Fécondation artificielle homologue
Une fois déclarée inacceptable la fécondation artificielle hétérologue, on doit se demander comment apprécier moralement les procédés de fécondation artificielle homologue : Fivete et insémination artificielle entre époux. Il convient auparavant d'éclaircir une question de principe.
4. Quel lien est moralement requis entre procréation et acte conjugal ?
a) L'enseignement de l'Eglise sur le mariage et la procréation humaine affirme « le lien indissoluble que Dieu a voulu, et que l'homme ne peut rompre de sa propre initiative, entre les deux significations de l'acte conjugal : union et procréation. En fait, par sa structure intime, l'acte conjugal, unissant les époux par un lien très profond, les rend aptes à la génération de nouvelles vies, selon les lois inscrites dans l'être même de l'homme et de la femme »38.
Ce principe, fondé sur la nature du mariage et la connexion intime de ses biens, entraîne des conséquences bien connues sur le plan de la paternité et de la maternité responsables :
« C'est en sauvegardant les deux aspects essentiels, union et procréation, que l'acte conjugal conserve intégralement le sens d'amour mutuel véritable, et son ordination à la très haute vocation de l’homme à la paternité » 39.

La même doctrine relative au lien entre les significations de l'acte conjugal et les biens du mariage éclaire le problème moral de la fécondation artificielle homologue, car « il n'est jamais permis de séparer ces divers aspects au point d'exclure positivement soit l'intention procréatrice, soit le rapport conjugal » 40.

La contraception prive intentionnellement l'acte conjugal de son ouverture à la procréation, et opère par là une dissociation volontaire des finalités du mariage. La fécondation artificielle homologue, en recherchant une procréation qui n'est pas le fruit d'un acte spécifique de l'union conjugale, opère objectivement une séparation analogue entre les biens et les significations du mariage.

C'est pourquoi la fécondation est licitement voulue quand elle est le terme d'un « acte conjugal apte de soi à la génération, auquel le mariage est destiné par sa nature et par lequel les époux deviennent une seule chair »41. Mais la procréation est moralement privée de sa perfection propre quand elle n'est pas voulue comme le fruit de l'acte conjugal, c'est-à-dire du geste spécifique de l'union des époux.

b) La valeur morale du lien intime entre les biens du mariage et les significations de l'acte conjugal se fonde sur l'unité de l'être humain, corps et âme spirituelle 42 . Les époux s'expriment réciproquement leur amour personnel dans le « langage du corps », qui comporte clairement des « significations sponsales » en même temps que parentales 43. L'acte conjugal, par lequel les époux se manifestent réciproquement leur don mutuel, exprime aussi l'ouverture au don de la vie : il est un acte inséparablement corporel et spirituel. C'est dans leur corps et par leur corps que les époux consomment leur mariage et peuvent devenir père et mère. Pour respecter le langage des corps et leur générosité naturelle, l'union conjugale doit s'accomplir dans le respect de l'ouverture à la procréation, et la procréation d'une personne humaine doit être le fruit et le terme de l'amour des époux. L'origine de l'être humain résulte ainsi d'une procréation « liée à l'union non seulement biologique mais aussi spirituelle des parents unis par le lien du mariage » 44. Une fécondation obtenue en dehors du corps des époux demeure par là même privée des significations et des valeurs qui s'expriment dans le langage du corps et l'union des personnes humaines.

c) Seul le respect du lien qui existe entre les significations de l'acte conjugal et le respect de l'unité de l'être humain permet une procréation conforme à la dignité de la personne. Dans son origine unique, non réitérable, l'enfant devra être respecté et reconnu égal en dignité personnelle à ceux qui lui donnent la vie. La personne humaine doit être accueillie dans le geste d'union et d'amour de ses parents ; la génération d'un enfant devra donc être le fruit de la donation réciproque 45 qui se réalise dans l'acte conjugal où les époux coopèrent, comme des serviteurs et non comme des maîtres, à l'oeuvre de l'Amour Créateur 46.

L'origine d'une personne est en réalité le résultat d'une donation. L'enfant à naître devra être le fruit de l'amour de ses parents. Il ne peut être ni voulu ni conçu comme le produit d'une intervention de techniques médicales et biologiques; cela reviendrait à le réduire à devenir l'objet d'une technologie scientifique. Nul ne peut soumettre la venue au monde d'un enfant à des conditions d'efficacité technique mesurées selon des paramètres de contrôle et de domination.

L'importance morale du lien entre les significations de l'acte conjugal et les biens du mariage, l'unité de l'être humain et la dignité de son origine, exigent que la procréation d'une personne humaine doive être poursuivie comme le fruit de l'acte conjugal spécifique de l'amour des époux. Le lien existant entre procréation et acte conjugal se révèle donc d'une grande portée, sur le plan anthropologique et moral, et il éclaire les positions du Magistère à propos de la fécondation artificielle homologue.

NOS COMMENTAIRES

Pour la même raison que le Magistère déclare illicite la contraception, elle ne reconnait pas la valeur de la fécondation hors des relations sexuelles. Il reconnaît à l'union du mari et de sa femme, plus que la réunion des corps, mais aussi une union des esprits, voire des âmes, qui autant que l'union des gamètes donne la vie à l'embryon. Cette union spirituelle ne peut, bien sûr, avoir lieu hors de l'union intime du couple.

L'Eglise a une très haute opinion de l'acte conjugal. Celui-ci est le reflet de l'amour de Jésus et de son Eglise, la participation à l'acte créateur de Dieu, à Sa vie divine. L'union sexuelle, pour l'Eglise, doit être une union mystique, principalement ordonnée à la procréation, même si elle reconnait la valeur de cet acte pour fortifier l'amour des époux.

De même la création des enfants est réservée à Dieu. Et l'homme ne peut avoir d'autre rôle a jouer que celui de s'unir entre mari et femme. Toute intervention hors de l'union sexuelle est donc inacceptable.
VOCABULAIRE
Significations sponsales : Le Magistère reconnait que l'acte sexuel ne sert pas seulement à la procréation, mais que c'est aussi un acte d'amour entre les époux, qui permet de faire progresser la relation matrimoniale. La sexualité entre époux a donc son sens, même en cas d'impossibilité de procréer.

Donation : L'Eglise aime à dire que l'enfant est un don et non un dû. Elle veut dire par là que l'enfant doit être le fruit du don de chaque personne du couple à l'autre, ainsi que le don de Dieu au couple. L'enfant doit être reçu par le couple comme un bienfait de Dieu. Le fait même de forcer la Nature, de faire appel à des techniques artificielles, peut être considéré comme un moyen de forcer la main à Dieu, et donc irrespecteux de Sa volonté.
NOTES
  1. Paul VI, HV, 12.
  2. id.
  3. Pie XII, Discours aux participants au IIe, Congrès Mondial de Naples sur la fecondite et la stérilité humaine, 19 mai 1956 (DC, 1956, 743).
  4. C.I.C., can. 1061. Selon ce canon, l'acte conjugal est celui par lequel est consomme le mariage si les epoux l'ont pose entre eux de manière humaine ".
  5. Cf. GS, 14.
  6. Jean-Paul II, Audience generale, 16 janvier 1980 (DC 1980, 108-110).
  7. Jean-Paul Il, Discours aux participants à la 35e Assemblee Generale de l’Association Medicale Mondiale, 29 octobre 1983, (DC 1983, 1067-1069).
  8. Cf. GS, 51.
  9. Cf. GS, 50.