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RAPPORT
SUR
LAPPLICATION DE LA LOI N° 94-654 DU 29 JUILLET 1994
RELATIVE AU DON
ET À LUTILISATION DES ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN, À LASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION ET AU DIAGNOSTIC PRÉNATAL par M. Alain CLAEYS, Député et M. Claude HURIET, Sénateur (Extraits relatifs à l'assistance médicale à la procréation) Sommaire
Introduction
Observations générales
Dons du corps humain
Assistance médicale à la procréation
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| Première partie : Observations générales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On exposera ici, outre un bilan de lapplication réglementaire de
la loi, un certain nombre de remarques synthétisant des constatations développées dans
les deux autres parties du rapport.
La parution tardive des textes réglementaires conditionnant lapplication des lois constitue un mal récurrent sur lequel les parlementaires interpellent régulièrement le pouvoir exécutif et dont les spécialistes de la science administrative font volontiers un sujet détude. Il est vrai que le législateur contribue lui-même à lentretenir en imposant trop systématiquement lexigence dun décret en Conseil dEtat pour des dispositions qui se satisferaient dune place moins élevée dans la hiérarchie des normes administratives. Mais il convient de remarquer que ces effets dilatoires sont
particulièrement préjudiciables lorsquils sappliquent à un texte dont la
longévité a été volontairement réduite afin que son efficacité puisse être
appréciée au terme de cinq années dapplication et avant une remise sur le
métier. Sur certains points, comme on le verra, tout véritable travail
dévaluation savère impossible, soit que la loi vienne tout juste
dêtre effectivement mise en uvre, soit quelle nait encore trouvé
aucun commencement dexécution. Cet inconvénient mérite dêtre souligné
compte tenu de la tendance de plus en plus fréquente, et dans son principe parfaitement
justifiée, visant à soumettre les textes législatifs à des révisions périodiques
lorsquils sappliquent à des matières scientifiques et techniques sujettes à
des bouleversements rapides.
Les tableaux ci-après dressent létat de la mise en application réglementaire pour chacun des chapitres de la loi 94-654 du 29 juillet 1994. ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION (AMP) A - Textes publiés (par ordre chronologique)
B - Texte en attente
COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL D'ÉTHIQUE
(Textes en attente : néant) Plusieurs constats simposent à la lecture de ces tableaux. Dans le domaine de lassistance médicale à la procréation et du diagnostic prénatal, les retards ont été beaucoup moins sensibles pour ce qui touche à lorganisation et au fonctionnement des structures dAMP, les difficultés venant ici davantage, comme on lanalysera plus loin, des conditions dans lesquelles ont été délivrés les autorisations et les agréments. Sur deux points essentiels, cependant, la loi na pu être mise en uvre que très tardivement :
La Direction générale de la santé souligne que les retards, parfois considérables, qui ont affecté la parution des textes dapplication ne tiennent pas à des problèmes dordre éthique mais à des difficultés techniques, notamment pour la partie de la loi relative aux dons dorganes. Ces textes abordaient des champs nouveaux nécessitant le recours à une expertise médico-scientifique afin d'en garantir l'adéquation à la science et l'applicabilité. C'était notamment le cas pour les banques de tissus, activité mal connue impliquant une reconnaissance du terrain avec le concours de l'EFG et une inspection des services déconcentrés précédée d'une formation des personnels. L'expertise n'a pu être mise en uvre qu'après l'installation du Conseil médical et scientifique de l'EFG. Pour certains textes, l'élaboration des règles de bonne pratique devait précéder la parution du décret d'application. Pour d'autres (constat de la mort, registre des refus, banques de tissus, thérapie cellulaire, médecine prédictive), une coordination devait s'établir entre plusieurs centres d'expertise. Certaines dispositions de la loi sont d'une particulière complexité :
Certaines dispositions posent des problèmes d'interprétation : ainsi en va-t-il des règles touchant le consentement applicable aux prélèvements post mortem. L'abondance des textes d'application à élaborer (32 au total) contraste avec les moyens limités en personnel de la DGS (2 fonctionnaires du cadre A, effectif récemment porté à 3). Il a donc fallu établir un ordre de priorités tenant compte de la mise en place des structures de conservation (soumises à l'agrément de la CNMBRDP), sachant par ailleurs que les textes existant dans le cadre de la législation antérieure permettaient dans certains cas de parer au risque de vide juridique. On ajoutera à ces diverses explications les effets " en cascade " qua produits la perspective, jugée proche à partir dune certaine date, de nouvelles dispositions législatives. Ainsi a-t-on retardé la mise au point des décrets relatifs à la vigilance dune part, au régime des cellules dautre part, jusquà ladoption de la loi du 1er juillet 1998 sur la sécurité sanitaire.
Si la méthode globale adoptée par le législateur en 1994 na pas conduit à instaurer une hiérarchie entre les lois n° 653 et 654, puisquun certain nombre de règles fondamentales se trouvent énoncées dans lune et lautre, la seconde nen a pas moins eu pour fonction essentielle de traduire " techniquement " dans le Code de la santé publique les principes que la première avait inscrits dans le Code civil. La pratique a révélé un certain nombre de décalages résultant du contenu même de la loi ou de ses modalités dapplication.
Tout en consacrant ce principe fondamental, la loi n° 654 y a apporté, pour des raisons pratiques, une atténuation en soumettant à la règle du consentement présumé la plupart des prélèvements dorganes sur personnes décédées. Cette présomption na véritablement de sens que si le public en est correctement informé. Or, les actions en ce domaine restent encore trop limitées. Le champ dapplication de ce consentement présumé na pas été clairement précisé par la loi, dont les difficultés dinterprétation ont compliqué lélaboration des textes dapplication. Il sera sans doute nécessaire de distinguer plus nettement le régime des autopsies, celui des prélèvements à visée thérapeutique et celui des prélèvements à visée scientifique. Le principe du consentement na pas été formellement appliqué aux résidus opératoires ni, fait plus préoccupant encore, aux prélèvements sur embryons et ftus morts qui se trouvent ainsi placés à cet égard dans une sorte de " no mans land juridique ". Dans certains cas, le décret a dû pallier les omissions de la loi pour organiser une information complète du patient, préalable indispensable à un consentement éclairé : tel a été le cas pour la pratique du diagnostic prénatal. Comme le relève le rapport du Conseil dEtat pour 1998, la jurisprudence a seule traité, de façon parfois discutable, certaines situations ignorées par le législateur : expérimentations sur un patient décédé, identification génétique post mortem.
Le point problématique dapplication de ce principe concerne, évidemment, le sort réservé à lembryon in vitro. Tout en entourant celui-ci dun certain nombre de protections, la loi na pas été jusquà lui conférer un véritable statut et il existe aujourdhui une tension non résolue entre le respect dû à ce " projet de personne " (selon la formule du professeur Axel KAHN) et les attentes de la recherche, elles-mêmes avivées par les nouvelles perspectives thérapeutiques que laisse entrevoir lutilisation des cellules embryonnaires. Cest lune des questions essentielles que devra aborder le législateur à loccasion de la révision des dispositions concernant lassistance médicale à la procréation, question dautant plus difficile que pèsera sur le débat lexistence dun nombre élevé dembryons congelés et privés aujourdhui de tout projet parental. Lattention portée à lembryon in vitro a laissé, dautre part, en arrière-plan le problème non moins préoccupant de la situation juridique du ftus, ignoré par la loi de 1994. Le Comité consultatif national déthique (avis du 25 juin 1998) souhaite que soient examinées les conséquences de cette lacune législative tant en matière dautopsie et de recherche quau regard de la situation sociale, médicale et économique de la mère. On ajoutera quen létat actuel du droit, la réanimation natale constitue pour le médecin une obligation stricte qui ne peut être levée en cas de risque de malformation grave ou de nécessité thérapeutique, contrairement aux dispositions applicables à linterruption médicale de grossesse. Prohibant leugénisme positif qui vise à sélectionner des êtres conformes à des normes, la loi autorise leugénisme négatif destiné à éviter " les manifestations indésirables du vivant " . Le recours au diagnostic préimplantatoire entre bien dans cette préoccupation. Une contradiction est cependant créée par la loi elle-même entre les cas où il peut être pratiqué (risque de maladie génétique reconnue comme incurable au moment du diagnostic) et lobjectif thérapeutique qui lui est fixé (prévenir et traiter). La prévention ne conduit-elle pas nécessairement à lélimination des embryons jugés " anormaux " ?
Dans le domaine de lassistance médicale à la procréation, de nombreux praticiens soulignent linsuffisance des mesures appliquées et la nécessité dune réglementation plus stricte concernant notamment les substances et préparations utilisées. On pourrait souhaiter, selon le professeur JOUANNET, une meilleure insertion de lAMP dans lorganisation générale des soins utilisant des cellules dorigine humaine, quelles soient données ou non, et de la sécurité sanitaire . En matière de greffes, la pénurie actuelle de greffons conduit à des prélèvements dorganes ne présentant pas toutes les garanties sur le plan fonctionnel et sanitaire. Le décret du 9 octobre 1997 pris pour lapplication de larticle L 665-15 du Code de la santé publique a dailleurs permis au médecin utilisateur de déroger à linterdiction de la greffe en cas durgence vitale pour le malade. Les règles habituelles de sécurité sanitaire peuvent alors être mises en échec dans le cadre dune sorte de bilan coûts-avantages de la transplantation particulièrement délicat à effectuer. Cette notion de " bénéfice-risque " ne mériterait-elle pas dêtre inscrite clairement dans la loi ? En tout état de cause, linformation du receveur sur les risques devrait être renforcée et les responsabilités des choix médicaux clairement définies.
La définition des techniques dassistance médicale à la procréation établie par larticle L 152-1 du Code de la santé publique était volontairement très large afin denglober les méthodes qui se mettraient en place ultérieurement. Elle a ainsi permis à la pratique de lICSI (fécondation par injection intracytoplasmique dun spermatozoïde), encore expérimentale en 1994, de se développer si rapidement quelle représente aujourdhui 40 % des fécondations in vitro réalisées annuellement. Cette souplesse favorise assurément lessor des progrès thérapeutiques. Elle pose toutefois quelques problèmes touchant labsence dexpérimentation préalable à la mise en uvre de techniques innovantes. Bien que linquiétante perspective du clonage humain à visée reproductive ne fût pas encore discernable en 1994, la loi lavait, par avance, implicitement condamné en proscrivant toute pratique eugéniste tendant à transformer les gènes dans le but de modifier la descendance de la personne. Par delà linterdiction explicite et solennelle quil pourrait néanmoins juger souhaitable de formuler, le législateur devra sans doute sinterroger sur les règles auxquelles il conviendra de soumettre le clonage cellulaire à but thérapeutique. Dans le domaine des greffes, certaines évolutions, certes moins fondamentales, nont pu, en revanche, être prises en compte par la législation et nécessiteraient quelques adaptations : ainsi en va-t-il de la greffe du cur en domino et du prélèvement des cellules souches hématopoïétiques dans le sang périphérique. De même, la mise en évidence récente du rôle limité que joue lhistocompatibilité dans la réussite de la greffe avec donneur vivant pourrait fournir un argument scientifique à lélargissement du cercle des donneurs. Mais il ne sagit là que de retouches ne remettant pas en cause léconomie générale des règles applicables à la transplantation. Il conviendra, en outre, dexaminer lopportunité dun encadrement juridique des xénogreffes, qui sont encore dans une phase expérimentale et ont été assujetties à des exigences de sécurité sanitaire par la loi du 1er juillet 1998.
La mise en uvre des activités dAMP repose sur un système dagrément des praticiens et dautorisation des établissements dans lequel les médecins inspecteurs des DDASS et la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal (CNMBRDP) jouent un rôle fondamental dinstruction des dossiers, préalablement à la décision prise par le ministre chargé de la Santé. Le système actuel, qui ne donne pas à la CNMBRDP les moyens dexercer efficacement sa mission, constitue, selon MM. François STASSE et Frédéric SALAT-BAROUX, " le modèle de ce quil ne faut pas faire " . La Commission dresse elle-même, dans le premier rapport quelle a publié en 1997, un tableau éloquent des difficultés rencontrées dans lexamen des 926 dossiers de demandes dautorisation quelle a dû examiner au cours de la seule année 1996. Ses avis sappuient, en principe, sur les rapports établis par les médecins inspecteurs qui doivent par ailleurs lassister pour le suivi et lévaluation du fonctionnement des établissements et laboratoires autorisés. Or, ce soutien logistique est, à lheure actuelle, notoirement insuffisant, tant quantitativement que qualitativement, les DDASS reconnaissant elles-mêmes linsuffisante formation et la disponibilité limitée de leurs personnels pour accomplir ce type de tâche. Il est, dautre part, frappant quon puisse lire dans ce même rapport : " Après le travail considérable danalyse de dossiers effectué, la commission souhaite que les sanctions pénales prévues par la loi soient appliquées quand il est constaté que des activités se poursuivent sans autorisation ." Lexercice des poursuites relève du ministère public qui doit compter, pour être informé, sur les contrôles des médecins inspecteurs et lon retrouve ici les faiblesses du dispositif que nous venons dévoquer. Les sanctions édictées par le législateur nécessitent, pour être
crédibles, un renforcement des moyens dinspection et de contrôle permettant la
constatation des infractions.
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