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LAPPLICATION Rapport sur l’application de la loi n° 94-654 du 29 LUTILISATION LASSISTANCE juillet 1994
relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal par M. Alain CLAEYS, Député et M. Claude HURIET, Sénateur (Extraits relatifs à l'assistance médicale à la procréation) Sommaire
Les objectifs de l'AMP
Les chiffres de la FIV
Loi et pratiques
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Troisième partie : Lassistance médicale à la procréation et le diagnostic prénatal |
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Avant danalyser, à la lumière des données statistiques et des auditions auxquelles il a été procédé, les conditions dans lesquelles lassistance médicale à la procréation sest développée et a évolué dans le cadre que lui avait fixé le législateur, il convient de rappeler, ici encore, les objectifs assignés aux règles qui ont été édictées en 1994. I - Les objectifs visés par le législateur de 1994 Larticle L 152-1 du Code de la santé publique vise " toutes pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert dembryons et linsémination artificielle, ainsi que toute technique deffet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel ". Cette définition très large permet denglober non seulement les pratiques existantes lors de lélaboration de la loi, mais encore les techniques nouvelles qui seraient amenées à se développer ultérieurement. Elle laisse donc une large part dinitiative aux praticiens, ce qui na pas été sans poser quelques problèmes, comme on le verra plus loin, en ce qui concerne labsence de recherche préalable à lapplication clinique dans le domaine des micro-injections.
Larticle L 152-2 a posé à cet égard un certain nombre de conditions à la mise en uvre de lassistance médicale à la procréation :
Ces conditions excluent la satisfaction de demandes de pure convenance personnelle, celles des personnes seules notamment ou bien encore de couples homosexuels. Elles écartent également toute possibilité de procréation post mortem. Les choix ainsi faits par le législateur " reposent sur la conviction quil faut donner à lenfant à naître le plus de chances dépanouissement possibles en le plaçant nécessairement dans le cadre dun couple traditionnel et consentant " .
Selon larticle L 152-6 du Code de la santé publique, lAMP avec tiers donneur ne peut être pratiquée que comme ultime indication lorsque la procréation médicalement assistée à lintérieur du couple ne peut aboutir. La volonté du Sénat, qui est à lorigine de cette disposition, était den limiter le plus possible lemploi compte tenu des problèmes psychologiques que ce type de don risque de créer, tant chez lenfant ainsi conçu que chez les couples qui en seraient les bénéficiaires. Sans remettre en cause une pratique éprouvée, la loi a par ailleurs fixé les modalités selon lesquelles un don de gamètes en vue dune AMP peut être réalisé et elle a subordonné lutilisation de ces gamètes à un certain nombre de conditions qui sinspirent, pour lessentiel, des règles éthiques et déontologiques mises en place par les CECOS (centres détude et de conservation des ufs et du sperme humain) depuis de nombreuses années (gratuité, consentement, anonymat, sécurité sanitaire) et formalisées dans la charte quils ont adoptée.
La nécessité de cet encadrement avait été soulignée dès 1984 par le Comité consultatif national déthique mais il navait été quimparfaitement assuré par les textes réglementaires édictés avant 1994. Organisé sur la base dune distinction entre activités cliniques et biologiques, cet encadrement se traduit par :
Un rôle essentiel a été dévolu, dans ce dispositif, à la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal (CNMBRDP) qui est chargée, dune part de donner un avis sur les demandes dautorisation, dautre part de participer au suivi et à lévaluation du fonctionnement des établissements et laboratoires autorisés. Cette instance doit remettre chaque année au ministre chargé de la Santé un rapport portant sur lévolution de la médecine et de la biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal . Sa composition a été élargie en 1994 afin dy faire siéger, outre des praticiens désignés sur proposition de leurs organisations représentatives, des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines de la procréation, de lobstétrique, du diagnostic prénatal, du conseil génétique et du droit de la filiation, et des représentants des administrations et des ordres professionnels ainsi quun représentant des associations familiales.
Le législateur na pas voulu se prononcer sur la nature de lembryon, " personne humaine potentielle " selon le Comité consultatif national déthique, mais sest efforcé de tenir la balance égale entre lexigence spiritualiste tendant à le considérer comme un être humain et la vision pragmatique ouvrant la voie à la recherche, sous certaines conditions strictement limitées. On a ainsi cru pouvoir discerner, dans le dessin en creux de la loi, un " quasi-statut de lembryon " dont les éléments tiendraient aux finalités assignées à sa conception in vitro qui ne peuvent être que celles définies à larticle L 152-2 du Code de la santé publique, à lexclusion de toutes fins de recherche ou dexpérimentation. Mais on a, par ailleurs, relevé que la loi était porteuse dambiguïtés, voire de contradictions, tenant au fait que :
On touche là, bien évidemment, à lune des questions fondamentales qui se reposeront à loccasion de la révision. Sans prétendre y apporter une réponse catégorique, on versera au dossier, dans un des développements de cette partie du rapport, les opinions et suggestions qui ont pu être recueillies au cours de notre travail dévaluation. © Assemblée nationale |
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