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Rapport
sur
lapplication de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994
relative au don et à lutilisation des éléments et produits du corps humain, à lassistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal par M. Alain CLAEYS, Député et M. Claude HURIET, Sénateur (Extraits relatifs à l'assistance médicale à la procréation) Sommaire
Les objectifs de l'AMP
Les chiffres de la FIV
Loi et pratiques
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| 5. La loi face au développement des techniques de clonage | |||
5.1. Les récentes avancées scientifiques On rappellera ici brièvement les progrès accomplis depuis deux ans dans le domaine du clonage animal, que ce soit à partir de cellules adultes ou dorigine ftale, progrès qui ont suscité lintérêt des chercheurs mais aussi linquiétude de la communauté internationale. Le premier événement majeur a été constitué par la naissance le 23 février 1997 à lInstitut Roslin dEdimbourg du clone dune brebis adulte obtenu après 277 tentatives par transfert dun noyau prélevé sur une glande mammaire. Cette réussite faisait suite aux premiers succès obtenus au début des années 1980, notamment par des chercheurs de lINRA, dans le clonage dovins et de bovins à partir de la section dembryons au premier stade de leur développement, puis par transfert dun noyau prélevé sur une cellule ftale. Copie conforme de sa mère génétique, Dolly constitue le premier clone dun mammifère adulte. Soulignant limportance de cette technique pour la duplication danimaux transgéniques " humanisés ", les chercheurs écossais annonçaient ensuite, en juillet 1997, la création de Polly, première brebis clonée porteuse, au sein de son génome, dun gène humain et susceptible de produire dans son lait une protéine thérapeutique. Deux veaux transgéniques clonés à partir dune cellule ftale ont ensuite été produits en janvier 1998 dans un laboratoire du Massachusetts. En mars 1998, Marguerite, première génisse obtenue en France à partir du clonage dune cellule musculaire prélevée sur un ftus de 60 jours, était présentée par lINRA au Salon de lagriculture. Tout récemment (décembre 1998), un groupe de chercheurs japonais reprenant la technique mise au point par lInstitut Roslin a réussi le clonage de huit veaux à partir de cellules provenant, soit du tissu ovarien, soit de loviducte dun seul animal adulte. Les cellules ainsi clonées avaient été cultivées in vitro jusquau stade blastocyste et dix embryons avaient pu être implantés dans lutérus de cinq vaches porteuses. Comme le remarque le professeur Axel KAHN, " si la mortalité observée dans cette expérience était maîtrisée et même si elle devait rester à 50 %- lextrême facilité du clonage animal et son taux de succès en feraient une grande méthode alternative à la procréation pour la sélection et la production dembryons bovins " . Le Groupe des conseillers pour léthique de la biotechnologie auprès de la Commission européenne souligne dautre part, dans son avis du 28 mai 1997, que le clonage animal est porteur dutilisations potentielles extrêmement positives dans le domaine de la médecine et de la recherche médicale : amélioration des connaissances génétiques et physiologiques, réalisation de modèles de maladies humaines, production à un moindre coût de protéines (telles les protéines de lait utilisables à des fins thérapeutiques), constitution de banques dorganes ou de tissus servant à des xénogreffes. Envisagées sous cet angle, les recherches et expérimentations en cours ne soulèvent bien évidemment aucune objection sous réserve que soient respectées un certain nombre de conditions éthiques touchant lexpérimentation animale . Plus inquiétante en revanche est la perspective que le perfectionnement sur le modèle animal des techniques de clonage reproductif ne conduise à lexpérimentation sur lhomme. Un certain nombre dinstances internationales ont pris récemment position avec force contre cette éventualité. Mais ces proclamations ont, le plus souvent, un caractère symbolique et masquent les divergences dapproche qui se manifestent dun bord à lautre de lAtlantique. 5.2. Réactions internationales et positions anglo-saxonnes Après la naissance de Dolly, un certain nombre dinstances européennes et internationales ont condamné par anticipation le clonage humain à visée reproductive. Au plan européen tout dabord, après la résolution adoptée le 12 mars 1997 par le Parlement européen et lavis émis le 28 mai 1997 par le groupe des conseillers pour léthique de la biotechnologie auprès de la Commission européenne, un protocole additionnel à la Convention pour la protection des droits de lhomme et de la dignité de lêtre humain à légard des applications de la biologie et de la médecine, portant interdiction du clonage dêtres humains, a été adopté en novembre 1997 par le Comité des ministres du Conseil de lEurope et signé le 12 janvier 1998 par 17 des 40 pays membres. Son article 1er interdit " toute intervention ayant pour but de créer un être humain génétiquement identique à un autre être humain, vivant ou mort ". Il est intéressant de souligner la distinction quétablit à cette occasion le rapport explicatif entre " le clonage de cellules en tant que technique, lutilisation des cellules embryonnaires dans les techniques de clonage et le clonage dêtres humains au moyen, par exemple, des techniques de division embryonnaire ou de transfert de noyau ". Ce dernier le clonage reproductif- est seul visé par le Protocole additionnel. Sagissant du clonage à visée thérapeutique faisant appel à des cellules embryonnaires, il devra être examiné dans le Protocole sur la protection de lembryon. On voit ainsi que la séparation entre clonage reproductif condamné et clonage thérapeutique autorisé mérite dêtre nuancée puisque ce dernier met en cause les finalités qui peuvent être assignées à lutilisation des embryons. La prohibition a une portée absolue, larticle 2 du Protocole précisant quaucune dérogation nest autorisée au titre de larticle 26 de la Convention. Il sagit, pour lheure, du seul instrument juridique international contraignant interdisant le clonage dêtres humains . Au plan international, lOrganisation mondiale de la santé a publié le 11 mars 1997 une déclaration condamnant le clonage au nom des principes fondamentaux régissant la procréation médicalement assistée, notamment le respect de la dignité de la personne humaine et la protection de la sécurité du matériel génétique humain. Dautre part, la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de lhomme de lUNESCO, en date du 11 novembre 1997, énonce dans son article 11 que " des pratiques qui sont contraires à la dignité humaine, telles que le clonage à des fins de reproduction dêtres humains, ne doivent pas être permises ". Cette déclaration a été adoptée par la 53ème assemblée générale des Nations-Unies, le 9 décembre 1998. Par delà lunanimité qui se manifeste dans ces proclamations (auxquelles on peut ajouter les positions prises par les membres du G8, à Denver, en juin 1997), il convient de mettre en évidence les positions moins catégoriques qui se sont exprimées sur ce problème aux Etats-Unis comme en Grande-Bretagne. Les positions anglo-saxonnes Si le président CLINTON, réagissant aux déclarations extravagantes du physicien Richard SEED, a décidé, en mars 1997, dinterdire que des fonds fédéraux puissent être consacrés à des expériences sur le clonage humain, cette mesure, on le sait, ninterdit pas la poursuite de la recherche sur fonds privés, puissamment soutenue outre-Atlantique. Il est dailleurs significatif que le Sénat américain ait rejeté en février 1998 un projet de loi dorigine républicaine interdisant définitivement tout clonage humain. Seule la Californie a prohibé le clonage humain ainsi que la manipulation et le commerce dembryons. En Grande-Bretagne, où la Human Genetics Advisory Commission et la Human Fertilization and Embryology Authority avaient lancé lan dernier une consultation sur le sujet, le rapport remis au Premier ministre en décembre 1998 propose de maintenir linterdiction du clonage à visée reproductive et dautoriser le clonage de tissus humains à des fins thérapeutiques , ce qui implique la création, pour cet usage spécifique, dembryons qui nauraient pas une vocation procréative. On voit se reposer ici la question de linstrumentalisation de lembryon qui divise, depuis de nombreuses années, la communauté scientifique européenne. 5.3. Les barrières juridiques édifiées en 1994 sont-elles suffisantes ? Les lois bioéthiques ninterdisent pas explicitement le clonage pour la raison que cette technique ne semblait pas, à lépoque, applicable à lhomme. Cela étant, prévoir cette interdiction nest pas indispensable sur un plan strictement juridique. Comme le note le Conseil dEtat dans son rapport public de 1998, " il ne fait guère de doute que larticle 16-4 du Code civil contient déjà, dans sa rédaction actuelle, une interdiction de jure du clonage reproductif car celui-ci porte évidemment atteinte à lintégrité de lespèce humaine et constitue une transformation des gènes dans le but de modifier la descendance de la personne, toutes choses formellement prohibées ". Dans lavis quil a rendu à la demande du Président de la République (n° 54 du 22 avril 1997), le Comité consultatif national déthique fait une analyse similaire. Il estime en outre que les dispositions du Code de la santé publique relatives à lassistance médicale à la procréation sont incompatibles avec des techniques de clonage qui, dailleurs, ne sauraient constituer une méthode " procréative " ; il en est de même des règles encadrant les études sur lembryon et prohibant toute recherche et expérimentation. Toutefois, à des fins pédagogiques, et compte tenu de labsence, dans la loi, dune disposition expresse sur ce point, le CCNE sest montré favorable à une clarification des textes, certains de ses membres sinterrogeant néanmoins sur lopportunité dajouter à la loi une nouvelle interdiction chaque fois quapparaîtrait une grave dérive de cet ordre. Le débat est donc ouvert. Quelle que soit la solution que retiendra le législateur, il devra garder présente à lesprit la portée limitée de la norme juridique interne face à un environnement international instable où les pressions économiques, sociales et culturelles ne se heurtent, pour lheure, quà des barrières morales dépourvues de force contraignante. Au surplus, la distinction commode et un peu rapide qui tend à sétablir entre le clonage reproductif -prohibé- et le clonage thérapeutique -admis- fait bon marché des problèmes éthiques que peut soulever ce dernier sil conduit à une instrumentalisation de lembryon, utilisé comme banque de cellules, hors de tout projet parental. La Grande-Bretagne, fidèle à son orientation pragmatique, pourrait souvrir, on la vu, à cette possibilité. Sera-t-il possible, ici encore, dans le respect des principes posés par la Convention dOviedo, de parvenir à une attitude commune des différents pays européens ? © Assemblée nationale |
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