Alliance et Fécondité









Alliance et Fécondité : association de lutte contre la stérilité des couples  
Rapport sur l’application de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994
relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal
par M. Alain CLAEYS, Député et M. Claude HURIET, Sénateur

(Extraits relatifs à l'assistance médicale à la procréation)

Sommaire Les objectifs de l'AMP Les chiffres de la FIV Loi et pratiques
5. La loi face au développement des techniques de clonage
5.1. Les récentes avancées scientifiques

On rappellera ici brièvement les progrès accomplis depuis deux ans dans le domaine du clonage animal, que ce soit à partir de cellules adultes ou d’origine fœtale, progrès qui ont suscité l’intérêt des chercheurs mais aussi l’inquiétude de la communauté internationale.

Le premier événement majeur a été constitué par la naissance le 23 février 1997 à l’Institut Roslin d’Edimbourg du clone d’une brebis adulte obtenu après 277 tentatives par transfert d’un noyau prélevé sur une glande mammaire. Cette réussite faisait suite aux premiers succès obtenus au début des années 1980, notamment par des chercheurs de l’INRA, dans le clonage d’ovins et de bovins à partir de la section d’embryons au premier stade de leur développement, puis par transfert d’un noyau prélevé sur une cellule fœtale. Copie conforme de sa mère génétique, Dolly constitue le premier clone d’un mammifère adulte.

Soulignant l’importance de cette technique pour la duplication d’animaux transgéniques " humanisés ", les chercheurs écossais annonçaient ensuite, en juillet 1997, la création de Polly, première brebis clonée porteuse, au sein de son génome, d’un gène humain et susceptible de produire dans son lait une protéine thérapeutique. Deux veaux transgéniques clonés à partir d’une cellule fœtale ont ensuite été produits en janvier 1998 dans un laboratoire du Massachusetts.

En mars 1998, Marguerite, première génisse obtenue en France à partir du clonage d’une cellule musculaire prélevée sur un fœtus de 60 jours, était présentée par l’INRA au Salon de l’agriculture.

Tout récemment (décembre 1998), un groupe de chercheurs japonais reprenant la technique mise au point par l’Institut Roslin a réussi le clonage de huit veaux à partir de cellules provenant, soit du tissu ovarien, soit de l’oviducte d’un seul animal adulte. Les cellules ainsi clonées avaient été cultivées in vitro jusqu’au stade blastocyste et dix embryons avaient pu être implantés dans l’utérus de cinq vaches porteuses. Comme le remarque le professeur Axel KAHN, " si la mortalité observée dans cette expérience était maîtrisée –et même si elle devait rester à 50 %- l’extrême facilité du clonage animal et son taux de succès en feraient une grande méthode alternative à la procréation pour la sélection et la production d’embryons bovins " .

Le Groupe des conseillers pour l’éthique de la biotechnologie auprès de la Commission européenne souligne d’autre part, dans son avis du 28 mai 1997, que le clonage animal est porteur d’utilisations potentielles extrêmement positives dans le domaine de la médecine et de la recherche médicale : amélioration des connaissances génétiques et physiologiques, réalisation de modèles de maladies humaines, production à un moindre coût de protéines (telles les protéines de lait utilisables à des fins thérapeutiques), constitution de banques d’organes ou de tissus servant à des xénogreffes.

Envisagées sous cet angle, les recherches et expérimentations en cours ne soulèvent bien évidemment aucune objection sous réserve que soient respectées un certain nombre de conditions éthiques touchant l’expérimentation animale . Plus inquiétante en revanche est la perspective que le perfectionnement sur le modèle animal des techniques de clonage reproductif ne conduise à l’expérimentation sur l’homme.

Un certain nombre d’instances internationales ont pris récemment position avec force contre cette éventualité. Mais ces proclamations ont, le plus souvent, un caractère symbolique et masquent les divergences d’approche qui se manifestent d’un bord à l’autre de l’Atlantique.

5.2. Réactions internationales et positions anglo-saxonnes

Après la naissance de Dolly, un certain nombre d’instances européennes et internationales ont condamné par anticipation le clonage humain à visée reproductive.

– Au plan européen tout d’abord, après la résolution adoptée le 12 mars 1997 par le Parlement européen et l’avis émis le 28 mai 1997 par le groupe des conseillers pour l’éthique de la biotechnologie auprès de la Commission européenne, un protocole additionnel à la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, portant interdiction du clonage d’êtres humains, a été adopté en novembre 1997 par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe et signé le 12 janvier 1998 par 17 des 40 pays membres. Son article 1er interdit " toute intervention ayant pour but de créer un être humain génétiquement identique à un autre être humain, vivant ou mort ". Il est intéressant de souligner la distinction qu’établit à cette occasion le rapport explicatif entre " le clonage de cellules en tant que technique, l’utilisation des cellules embryonnaires dans les techniques de clonage et le clonage d’êtres humains au moyen, par exemple, des techniques de division embryonnaire ou de transfert de noyau ". Ce dernier –le clonage reproductif- est seul visé par le Protocole additionnel. S’agissant du clonage à visée thérapeutique faisant appel à des cellules embryonnaires, il devra être examiné dans le Protocole sur la protection de l’embryon. On voit ainsi que la séparation entre clonage reproductif condamné et clonage thérapeutique autorisé mérite d’être nuancée puisque ce dernier met en cause les finalités qui peuvent être assignées à l’utilisation des embryons.

La prohibition a une portée absolue, l’article 2 du Protocole précisant qu’aucune dérogation n’est autorisée au titre de l’article 26 de la Convention. Il s’agit, pour l’heure, du seul instrument juridique international contraignant interdisant le clonage d’êtres humains .

 Au plan international, l’Organisation mondiale de la santé a publié le 11 mars 1997 une déclaration condamnant le clonage au nom des principes fondamentaux régissant la procréation médicalement assistée, notamment le respect de la dignité de la personne humaine et la protection de la sécurité du matériel génétique humain.

D’autre part, la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme de l’UNESCO, en date du 11 novembre 1997, énonce dans son article 11 que " des pratiques qui sont contraires à la dignité humaine, telles que le clonage à des fins de reproduction d’êtres humains, ne doivent pas être permises ". Cette déclaration a été adoptée par la 53ème assemblée générale des Nations-Unies, le 9 décembre 1998.

Par delà l’unanimité qui se manifeste dans ces proclamations (auxquelles on peut ajouter les positions prises par les membres du G8, à Denver, en juin 1997), il convient de mettre en évidence les positions moins catégoriques qui se sont exprimées sur ce problème aux Etats-Unis comme en Grande-Bretagne.

– Les positions anglo-saxonnes

Si le président CLINTON, réagissant aux déclarations extravagantes du physicien Richard SEED, a décidé, en mars 1997, d’interdire que des fonds fédéraux puissent être consacrés à des expériences sur le clonage humain, cette mesure, on le sait, n’interdit pas la poursuite de la recherche sur fonds privés, puissamment soutenue outre-Atlantique. Il est d’ailleurs significatif que le Sénat américain ait rejeté en février 1998 un projet de loi d’origine républicaine interdisant définitivement tout clonage humain. Seule la Californie a prohibé le clonage humain ainsi que la manipulation et le commerce d’embryons.

En Grande-Bretagne, où la Human Genetics Advisory Commission et la Human Fertilization and Embryology Authority avaient lancé l’an dernier une consultation sur le sujet, le rapport remis au Premier ministre en décembre 1998 propose de maintenir l’interdiction du clonage à visée reproductive et d’autoriser le clonage de tissus humains à des fins thérapeutiques , ce qui implique la création, pour cet usage spécifique, d’embryons qui n’auraient pas une vocation procréative. On voit se reposer ici la question de l’instrumentalisation de l’embryon qui divise, depuis de nombreuses années, la communauté scientifique européenne.

5.3. Les barrières juridiques édifiées en 1994 sont-elles suffisantes ?

Les lois bioéthiques n’interdisent pas explicitement le clonage pour la raison que cette technique ne semblait pas, à l’époque, applicable à l’homme.

Cela étant, prévoir cette interdiction n’est pas indispensable sur un plan strictement juridique. Comme le note le Conseil d’Etat dans son rapport public de 1998, " il ne fait guère de doute que l’article 16-4 du Code civil  contient déjà, dans sa rédaction actuelle, une interdiction de jure du clonage reproductif car celui-ci porte évidemment atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine et constitue une transformation des gènes dans le but de modifier la descendance de la personne, toutes choses formellement prohibées ".

Dans l’avis qu’il a rendu à la demande du Président de la République (n° 54 du 22 avril 1997), le Comité consultatif national d’éthique fait une analyse similaire. Il estime en outre que les dispositions du Code de la santé publique relatives à l’assistance médicale à la procréation sont incompatibles avec des techniques de clonage qui, d’ailleurs, ne sauraient constituer une méthode " procréative " ; il en est de même des règles encadrant les études sur l’embryon et prohibant toute recherche et expérimentation.

Toutefois, à des fins pédagogiques, et compte tenu de l’absence, dans la loi, d’une disposition expresse sur ce point, le CCNE s’est montré favorable à une clarification des textes, certains de ses membres s’interrogeant néanmoins sur l’opportunité d’ajouter à la loi une nouvelle interdiction chaque fois qu’apparaîtrait une grave dérive de cet ordre.

Le débat est donc ouvert. Quelle que soit la solution que retiendra le législateur, il devra garder présente à l’esprit la portée limitée de la norme juridique interne face à un environnement international instable où les pressions économiques, sociales et culturelles ne se heurtent, pour l’heure, qu’à des barrières morales dépourvues de force contraignante.

Au surplus, la distinction commode et un peu rapide qui tend à s’établir entre le clonage reproductif -prohibé- et le clonage thérapeutique -admis- fait bon marché des problèmes éthiques que peut soulever ce dernier s’il conduit à une instrumentalisation de l’embryon, utilisé comme banque de cellules, hors de tout projet parental. La Grande-Bretagne, fidèle à son orientation pragmatique, pourrait s’ouvrir, on l’a vu, à cette possibilité. Sera-t-il possible, ici encore, dans le respect des principes posés par la Convention d’Oviedo, de parvenir à une attitude commune des différents pays européens ?


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