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Rapport sur l’application de la loi n° 94-654 du 29 juillet
1994
relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal par M. Alain CLAEYS, Député et M. Claude HURIET, Sénateur (Extraits relatifs à l'assistance médicale à la procréation) Sommaire
Les objectifs de l'AMP
Les chiffres de la FIV
Loi et pratiques
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| V Lembryon in vitro : ambiguïtés juridiques et attentes scientifiques | |||
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Comment favoriser la recherche indispensable au progrès médical tout en sauvegardant le principe du " respect de lêtre humain dès le commencement de sa vie " ? Cette question, qui fut au centre des débats relatifs à la protection de lembryon, lors de lélaboration de la loi de 1994, se retrouvera posée à loccasion de sa révision car elle na reçu, il y a cinq ans, quune réponse imparfaite dont bon nombre des personnalités que nous avons auditionnées ont critiqué linsuffisante clarté. Soulignant lambiguïté du compromis auquel sest arrêté le Parlement, MM. François STASSE et Frédéric SALAT-BAROUX ont pu y voir une " malfaçon législative ". Selon eux, la question aujourdhui posée est de savoir sil est préférable de se cantonner dans cette situation floue ou dadopter une position plus nettement tranchée. Cest là un vrai problème de fond dès lors que lon est sur la voie, dans les pays où lexpérimentation est autorisée, de découvertes fondamentales touchant la multiplication cellulaire qui trouveront des applications décisives, notamment en cancérologie . Le législateur français peut-il ignorer cet environnement international et sen tenir à un protectionnisme juridique, qui se révèle parfois illusoire ? La vocation de ce rapport nest pas, sur ce point comme sur dautres, de prendre position mais déclairer la réflexion en mettant en évidence les aspects de la loi qui posent problème et en rendant compte des critiques et suggestions qui nous ont été présentées par nos divers interlocuteurs. 1. Lembryon in vitro et la loi de 19941.1. Lembryon hors des catégories du droit en labsence dun statut explicite Alors que le Conseil dEtat, par deux arrêts du 21 décembre 1990, avait traité lembryon humain comme une personne ayant droit à la vie au sens de larticle 2 de la Convention européenne des droits de lhomme, les amendements allant dans le même sens ont été écartés lors des débats de 1994, afin déviter quune reconnaissance juridique aussi explicite ne conduise à une remise en cause de la loi du 17 janvier 1975 relative à linterruption volontaire de grossesse. Faute dune définition sur laquelle un accord semblerait difficile , lembryon in vitro se trouve donc dépourvu dune personnalité juridique sur la portée de laquelle on peut, il est vrai, sinterroger. " Plaider pour une personnalité juridique accrochée à un sujet de droit sans droit peut savérer dangereux car cela reviendrait à créer une catégorie de sous-personnes, de sous-sujets de droit. Ce serait le retour à une situation disparue depuis labolition de lesclavage. " Ne reconnaissant pas à lembryon la qualité de sujet de droit, le législateur a néanmoins voulu assurer sa protection en énonçant, dans larticle 16 du Code civil, que " la loi [ ] garantit le respect de lêtre humain dès le commencement de sa vie ", affirmation qui reprend, sous une forme plus protectrice (" sa vie " et non " la vie "), le principe énoncé dans la loi de 1975. Mais la portée de cette règle a été sensiblement relativisée par la décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 1994. Répondant au grief fait aux dispositions de la loi qui autorisent la destruction des embryons conçus avant sa promulgation, le Conseil a posé que le législateur avait " estimé que le principe du respect de tout être humain dès le commencement de sa vie nétait pas applicable aux embryons fécondés in vitro " et jugé que le choix ainsi fait relevait du pouvoir dappréciation du législateur. Ainsi que le souligne un commentateur, le constat est que le législateur de 1994, en sabstenant de préciser de façon explicite comment lembryon humain doit être traité, na guère contribué à clarifier son statut. Il nexclut nullement lembryon, fût-il in vitro, du champ dapplication du principe du respect de lêtre humain dès le commencement de sa vie. Cependant, le Conseil constitutionnel lui reconnaît le pouvoir dappliquer cette exclusion à lembryon in vitro . Dès lors, le statut de lembryon se déduit indirectement des limites posées par la loi à son utilisation : " législation vide de symbole " pour un commentateur critique qui souligne que " la loi est limitée à un encadrement gestionnaire et utilitaire qui procède par renvoi massif au corps médical " , ou " quasi-statut " selon lexpression déjà citée de M. SALAT-BAROUX. 1.2. Un statut implicite déduit dun certain nombre de règles protectrices Les principaux éléments de ce statut sont rappelés par le Conseil dEtat dans son rapport public de 1998 :
Deux dispositions viennent tempérer cette dernière interdiction :
La portée de cette disposition et ses modalités dapplication, précisées par le décret du 27 mai 1997, ont suscité nombre dinterrogations et de critiques dont il convient de rendre compte. 1.3. Lembryon et la recherche : la difficile interprétation de larticle L 152-8 du Code de la santé publique Une première distinction a pu être établie par les commentateurs quant à la portée de cet article :
Ces études, menées après laccord du couple, doivent avoir une finalité médicale et ne peuvent porter atteinte à lembryon. Elles ne peuvent être entreprises quaprès avis conforme de la CNMBRDP. La position adoptée par le législateur se fonde donc sur une distinction entre lexpérimentation, interdite parce quelle peut porter atteinte à lintégrité de lembryon, et létude, notion dont le contenu nest pas facile à cerner :
Le décret a précisé que portent atteinte à lintégrité de lembryon les études qui ont pour objet ou qui risquent davoir pour effet de modifier son patrimoine génétique ou daltérer ses capacités de développement. Cette précision est dans la logique de la loi qui, contrairement à lavis du CCNE du 15 décembre 1986, ne distingue pas entre embryons destinés à être transplantés et ceux pour lesquels la transplantation ne peut être envisagée. Notons à ce propos que dans lavis quil a rendu public le 23 novembre 1998 sur les aspects éthiques de la recherche impliquant lutilisation dembryons humains, le Groupe européen déthique des sciences et des nouvelles technologies auprès de la Commission européenne estime artificielle la distinction qui serait opérée entre les recherches impliquant la destruction de lembryon et celles qui préserveraient lembryon afin de conduire à la naissance dun bébé. " En effet, en létat actuel des connaissances et des techniques, limplantation, dans lutérus, dun embryon ayant fait lobjet préalablement dune recherche et qui est donc susceptible dêtre endommagé, constituerait un risque éthiquement inacceptable ". A suivre cette analyse, la notion détude ne portant pas atteinte à lembryon exclut donc tout acte invasif et ne correspond évidemment pas à lattente des praticiens. Quant à la finalité médicale des études, la définition quen donne le décret est double :
Finalité thérapeutique pour les uns, visées cognitives pour les autres, là encore, les interprétations divergent sur le contenu de la loi et soulignent la nécessité dune remise sur le métier pour mettre fin à ce que Mme NEIRINCK qualifie de " clair-obscur législatif ". On citera pour conclure sur ce point le commentaire livré par le professeur Axel KAHN : le législateur a voulu rendre la recherche possible sans en banaliser lobjet. Ce compromis est générateur de redoutables incertitudes. La pire des situations, pour un biologiste, est que naisse de son action un enfant handicapé. Or la loi actuelle, en interdisant toute recherche sur lembryon qui nuirait à son développement, conduit précisément à cette situation puisque la seule façon de respecter cette obligation est de laisser le développement se poursuivre quelles que soient les anomalies dont ce projet dêtre humain est porteur . Dernière contradiction de la loi, celle-ci protège lintégrité de lembryon dans le cadre de la recherche mais autorise par ailleurs la destruction, dans un délai de cinq ans, des embryons surnuméraires créés avant sa promulgation. On verra plus loin que certains en tirent argument pour que soit admise lexpérimentation sur ces embryons conservés et voués à la destruction. On se bornera à constater que le législateur se trouvera confronté, lors de la révision, à une situation inchangée sur le plan des principes et aggravée sur le plan pratique puisquil devra statuer sur le sort des milliers dembryons conçus depuis la promulgation de la loi et abandonnés, la procédure daccueil par un autre couple, seule possibilité alternative à leur disparition, nayant pas été jusquici mise en uvre et ne pouvant, en tout état de cause, résoudre le devenir que dun très petit nombre dentre eux. La publication tardive, en mai 1997, du décret dapplication de larticle L 152-8 limite, sur ce point, la portée du travail dévaluation. La CNMBRDP, dont lavis conforme est requis préalablement à lautorisation des études, a considéré que le texte sappliquait aux recherches non invasives et aux embryons morts, à ceux dont le développement sest arrêté ou que lon peut qualifier de " non viables " . Six projets détudes lui avaient été soumis à la fin de lannée 1998. Un seul dentre eux posait problème dans la mesure où il s'agissait dune demande, en vue de la mise au point des techniques de diagnostic préimplantatoire, sur un embryon triploïde mais toujours en développement. 1.4. Le diagnostic préimplantatoire sur lembryon in vitro : une mise en pratique retardée Après en avoir envisagé linterdiction, le législateur de 1994 navait autorisé le diagnostic préimplantatoire quà titre exceptionnel et en soumettant sa mise en uvre à des conditions très strictes fixées par larticle L 162-17 du Code de la santé publique :
Les commentateurs, et notamment M. Jean MICHAUD , nont pas manqué de souligner la contradiction existant entre les cas où le DPI peut être pratiqué et lobjectif curatif qui lui est assigné. Nest-on pas amené, dans ces conditions, à considérer que la prévention ne peut aboutir quà lélimination des embryons considérés comme anormaux ? Quant à sa mise en uvre, lAcadémie nationale de médecine, dès 1995, a souligné les " ambiguïtés concernant les interprétations de la loi " : les équipes françaises désireuses de sengager dans la voie du DPI revendiquaient en effet la possibilité deffectuer des études préalables sur des embryons en vue daugmenter la fiabilité de ce diagnostic et de vérifier son innocuité au regard du développement ultérieur de ces embryons. Mais ce rapport ne précisait pas si ces études préalables à la mise en uvre (plus routinière) du diagnostic préimplantatoire porteraient ou non atteinte aux embryons qui en seraient lobjet. La doctrine élaborée provisoirement par le CNMBRDPP a consisté, on la vu plus haut, à limiter les études invasives à des embryons non viables, donc insusceptibles dun transfert. Compte tenu de la parution très tardive du décret dapplication (24 mars 1998), la mise en place des centres de DPI nen est encore quau stade de lagrément. En raison du faible nombre de DPI prévus (entre 150 et 400 par an), on sorienterait vers un très petit nombre de structures associant des centres dAMP et des laboratoires de génétique moléculaire. Se pose à cet égard le problème de la formation et de lévaluation des praticiens, les experts en matière de prélèvement embryonnaire étant, actuellement, très peu nombreux dans notre pays. En létat actuel des textes, le DPI peut être mis en uvre, selon le professeur Marie-Louise BRIARD, dans deux types de situation :
Lintérêt du DPI est, dans les deux cas, de permettre le dépistage précoce de lanomalie et déviter une interruption de grossesse. Le professeur FRYDMAN a évoqué le diagnostic préconceptionnel, déjà pratiqué dans divers pays sur le globule polaire, cellule émise par lovocyte eu cours de la méiose. Cette pratique permettrait de contourner linterdiction légale du DPI sur les embryons dune femme exposée, en raison de son âge, au risque de trisomie 21. Il devrait donc être reconnu et encadré par la loi . Se plaçant dans une vision plus prospective et plus alarmante-, Jacques TESTART a souligné le risque deugénisme, selon lui difficilement évitable, auquel expose le DPI. Employé aujourdhui pour prévenir la transmission dune anomalie génétique ou chromosomique, il pourrait être ultérieurement utilisé afin de détecter chez lembryon, aussi précisément que chez ladulte, les prédispositions génétiques à la survenance dune maladie ou au développement dune infirmité. Dans cette perspective, il sera tentant de créer, pour un couple donné, un nombre élevé dembryons permettant de pratiquer la sélection aboutissant au " meilleur " embryon. Celui-ci pourrait alors être cloné en plusieurs exemplaires pour parer aux risques de transplantation infructueuse. Pour Jacques TESTART, le législateur français arrive probablement trop tard pour enrayer une évolution qui bouleverse la notion même dhumanité et se trouve à un stade déjà plus avancé dans dautres pays (Grande-Bretagne, Espagne). Des barrières peuvent néanmoins être posées en nautorisant le DPI que sur une seule mutation génétique et sur les anomalies chromosomiques ayant de très graves conséquences. La recherche du sexe en tant que tel devrait être proscrite en tout état de cause. 2. Le débat relatif à lélargissement de la recherche sur lembryon : positions françaises, européennes et étrangères Il ne nous appartient pas, dans le cadre de ce rapport dévaluation, de trancher une question qui divise philosophes, chercheurs et praticiens. La diversité des opinions qui sexpriment en France à ce sujet se retrouve dans les solutions adoptées ou envisagées hors de nos frontières et complique lélaboration dune position commune, tant à léchelon européen que dans un cadre international plus large (UNESCO, ONU). On présentera les arguments qui alimentent un débat complexe sans sacrifier la clarté à lexhaustivité afin de préparer la réflexion du Parlement qui devra nécessairement prendre position sur cette question controversée lors de la prochaine révision. 2.1. Les positions françaises Une summa divisio peut être établie entre une approche stricte fondée sur le " respect de la vie dès son origine " et une approche qui sappuie sur une " personnification différée " de lembryon liée aux différentes étapes du développement biologique. 2.1.1. " Le respect de la vie dès son origine " Cette conception a été développée par le professeur MATTEI lors de son audition. Selon lui, " on ne peut légiférer sans des références strictes et précises que lembryon ne peut fournir puisquil nest quun moment dune vie. La vie elle-même peut, en revanche, être définie : elle commence à la fécondation et cest très précisément la définition sur laquelle se fondait déjà la loi de 1975 relative à lIVG ". M. MATTEI réfute largument " opportuniste " tiré de lexistence dembryons surnuméraires voués en tout état de cause à la destruction. Il rappelle que la conservation de ces embryons a été acceptée en 1994 pour tenir compte dune situation de fait et dans la perspective, jugée proche à lépoque, de la congélation des ovocytes qui ne soulève pas les mêmes problèmes éthiques. Mais cette cryoconservation constitue un premier pas vers la réification de lembryon et cette dérive serait accentuée de façon inacceptable par ladmission de la recherche dans cette hypothèse. Il rejoint à cet égard lopinion réservée émise sur lavis n° 53 du CCNE : " Lattitude la plus respectueuse de lhumanité, mystérieusement mais réellement présente dans lembryon, serait darrêter la congélation malheureusement entreprise. De même quil convient de savoir arrêter un acharnement médical disproportionné sur une personne en fin de vie, de même il convient de laisser mourir des embryons de leur mort naturelle si le couple qui en avait demandé la congélation ne souhaite plus les garder. " Mieux vaut, pour la dignité de lembryon assimilé à la personne humaine, la mort " naturelle " résultant de larrêt de la conservation que linstrumentalisation. Dans la logique de cette conception, il nest pas plus acceptable dadmettre la recherche sur les embryons " anormaux " et privés de viabilité que sur un malade incurable et voué à une mort prochaine. 2.1.2. " La personnification différée " La distinction fondée sur le degré de développement de lembryon a été, on le sait, utilisée par les Britanniques pour autoriser lexpérimentation pendant les quatorze premiers jours de lembryogenèse. Elle sappuie sur le fait que jusquà ce stade, le " préembryon " peut se diviser et donner naissance à deux individus ; il nest donc pas un être, par essence et par définition unique. Si le professeur Axel KAHN juge cette séparation artificielle et préfère parler dune " dignité croissante " de lembryon au fil de la multiplication cellulaire, plusieurs de nos interlocuteurs, sans adhérer à la solution britannique, ont néanmoins insisté sur lutilité de certaines distinctions clarificatrices. Jacques TESTART juge nécessaire de déterminer ce qui nest pas encore un embryon et entre donc sans restriction dans le champ de la recherche, à savoir les gamètes et le zygote, stade dinteraction gamétique précédant la fusion des noyaux qui constitue le " moment zéro " du développement embryonnaire . René FRYDMAN sépare deux réalités distinctes :
Dans la phase préimplantatoire précédant la gastrulation, où il ne constitue, selon Jacques SAMARUT, quune " grappe de cellules " , lembryon présente un intérêt primordial pour le chercheur. En effet, le modèle animal nest pas ici transposable dans la mesure où le passage de la phase où lembryon vit sur les réserves de lovocyte à celle où il se développe sur ses ressources propres ne se fait pas au même moment chez la souris et chez lhomme. Ce franchissement pourrait constituer le critère de partage entre recherche autorisée et recherche interdite. Les cellules indifférenciées donc totipotentes- isolables dans ce premier état sont porteuses davancées thérapeutiques que lon retrouvera décrites dans lavis n° 53 du CCNE, analysé plus loin. On voit donc ici la thèse de la personnification différée venir à lappui de lintérêt de la recherche. Une fois posée cette distinction entre le blastocyste " désacralisé " et lembryon " stricto sensu " qui devrait seul bénéficier de toutes les protections garanties à la personne humaine, peuvent être envisagées, selon les tenants de cette thèse, trois types de situation qui légitiment elles-mêmes des interventions médicales variables dans leur nature et leur finalité. Le cas des embryons non viables : Les embryons qui sont jugés intransférables en raison des anomalies manifestes dont ils sont affectés sont, dans la pratique actuelle, immédiatement détruits. Ils représentent, selon le professeur JOUANNET, 20 % des embryons conçus in vitro. Létude, sapparentant ici à une autopsie à des fins scientifiques, doit pouvoir être pratiquée sans restrictions (points de vue concordants des professeurs JOUANNET, TESTART, FRYDMAN et SÈLE). Cest dailleurs, comme on la déjà indiqué, la ligne déjà suivie par le CNMBRDP qui a autorisé quatre demandes de ce type destinées au perfectionnement de la technique du DPI. LAcadémie de médecine souhaite cependant que soient définis létat de mort et celui de non-viabilité de lembryon, légitimant son utilisation à des fins de recherche ou larrêt de sa conservation (avis du 23 juin 1998). Le cas de lembryon abandonné : Les partisans de la libéralisation des règles en vigueur sont unanimes pour proscrire la création dembryons à des fins spécifiques de recherche . En revanche, soulignent-ils, il ny a aucune raison de soustraire lembryon à la recherche dès lors que le projet parental est abandonné, que les géniteurs ont donné leur accord et que lalternative se réduit, soit à la destruction pure et simple de lembryon, soit à une expérimentation préalable à cette destruction. René FRYDMAN estime quelle devrait être autorisée, sous réserve que la loi précise que les études à caractère invasif ne peuvent sappliquer quà des embryons non transférés. Des couples consultés en 1986 sur le sort à donner à leur embryon abandonné se partageaient, en proportions égales, entre trois solutions : don à un autre couple, recherche et destruction . Quant à Jacques TESTART, il met laccent sur les finalités de cette recherche qui devraient être soumises à une expertise éthique systématique, cette exigence lui apparaissant beaucoup plus fondamentale que la définition du matériel biologique susceptible dêtre étudié. Cette expertise pourrait être confiée au CCNE ou à une instance équivalente mais non à la CNMBRDP qui, en létat actuel de sa composition et de ses moyens, na pas vocation à remplir une telle mission. Le cas de lembryon inscrit dans un projet parental : On se trouve ici dans lhypothèse des recherches à bénéfice individuel direct dont le DPI constitue dores et déjà lune des applications. Lintégrité de lembryon devant être respectée pour ne pas compromettre ses chances dimplantation, elles devraient porter principalement sur son environnement (la mise au point des milieux de culture). Le professeur FRYDMAN souligne cependant lintérêt détudes invasives permettant de progresser dans la voie de la fécondation dovocytes soumis à congélation. Dans ce cas, létude pourrait être subordonnée :
2.1.3. Les orientations tracées par le Comité consultatif national déthique Dans lavis n° 53 quil a émis le 11 mars 1997 " sur la constitution de collections de cellules embryonnaires humaines et leur utilisation à des fins thérapeutiques et scientifiques " et auquel il se réfère dans celui du 25 juin 1998 relatif à la révision des lois de bioéthique, le CCNE apporte une caution assez nette aux partisans de la recherche sur les embryons surnuméraires. Cet infléchissement de la position du CCNE est motivé par les perspectives thérapeutiques que laissent entrevoir la constitution et lutilisation de cellules souches embryonnaires (" Embryonic stem cells ") qui, cultivées ex vivo, peuvent conserver leur totipotence ou se différencier en cellules précurseurs des différents tissus somatiques, en fonction des artifices expérimentaux utilisés. La création prochaine de ces lignées de cellules va ouvrir des champs
dapplication immenses, " un accroissement des connaissances sur les
mécanismes de la différenciation cellulaire ou de la tumorisation " et " la
création de larges quantités de cellules différenciées qui pourraient être utilisées
comme greffes pour traiter différentes maladies, par exemple des maladies du sang, du
système immunitaire, du système nerveux ou du muscle ". Le CCNE évoque
incidemment à ce propos les problèmes éthiques que soulèverait le transfert des noyaux
de ces cellules dans des ovocytes énucléés, ouvrant une possibilité de clonage déjà
réalisé chez les mammifères domestiques.
" De telles cellules souches humaines, équivalentes à des cellules ES de souris, nexistent pas encore aujourdhui mais plusieurs laboratoires dans le monde, hors de France, travaillent à leur établissement . De ce fait, le CCNE considère de sa mission de faire dores et déjà des recommandations sur les conditions de leur établissement et de leur utilisation éventuels. " Ces recommandations tiennent en six points :
Certains commentateurs nont pas manqué de souligner lévolution que marquait cet avis dans la position du CCNE sur lembryon comme " sujet-objet " de recherche. Dans lavis du 15 décembre 1986, le comité prenait en considération une situation de fait plutôt regrettable lexistence dembryons surnuméraires- et admettait les recherches comme une nécessité acceptable si elles permettaient précisément de mettre au point des techniques évitant davoir à congeler ces embryons. Raisonnant aujourdhui face à une législation préétablie, il constate dans son rapport préliminaire que " toute recherche sur la constitution de ces lignées cellulaires est impossible dans le cadre de larticle L 152-8 du Code de la santé publique puisquil faut obtenir des cellules dun blastocyste éventuellement maintenu en culture ex vivo au-delà de la période dimplantation ". Cette constatation nest pas reprise dans le corps même de lavis mais influe sur sa portée. " En somme ", a pu écrire un commentateur, " en passant sous silence la question des cultures dembryons, en ne mettant en évidence que les données concernant les ressources cellulaires, en demandant de légaliser la disponibilité de lembryon pour des recherches étrangères au domaine de la fertilité et de la procréation, lavis n° 53 produit quil le veuille ou non- un effet de représentation de lembryon comme simple agrégat cellulaire. " En outre, la voie suggérée ne contribue pas à limiter le nombre des embryons congelés car, si la loi devait consacrer la position du comité, il serait encore plus utile de concevoir in vitro des embryons en surnombre pour quaprès épuisement du projet parental, il en restât quelques-uns disponibles pour la recherche . 2.2. Positions étrangères, européennes et internationales : des approches très diversifiées2.2.1. La diversité des approches étrangères Sans entrer dans une analyse détaillée pour laquelle on renverra à lavis adopté, le 23 novembre 1998, par le Groupe européen déthique des sciences et des nouvelles technologies, on peut considérer que les différentes législations sordonnent autour de deux grandes conceptions de lembryon et, par conséquent, de la protection juridique dont il doit bénéficier :
Se rattachent à la première conception les pays de common law (Angleterre, Etats-Unis, Australie, Canada) qui " suivent une démarche pragmatique dans laquelle lembryon in vitro est traité pour lessentiel comme une entité dont le sort dépend de la volonté des donneurs de gamètes dont lembryon est issu. En outre, lembryon est vu comme un organisme potentiellement utile pour la recherche médicale. Bien quaucun statut ne soit attribué à lembryon, son sort ressemble donc plus à celui dune chose, à traiter, certes, avec des égards spéciaux, quà celui dune personne ". Ainsi le Royaume-Uni (United Kingdoms Fertilization and Embryology Act, 1990) autorise-t-il la recherche et la création dembryons à cet effet sous quatre conditions : elle doit être limitée au 14ème jour de développement, autorisée par la HFEA (Autorité de la fécondation et de lembryologie humaine), poursuivre des visées thérapeutiques et diagnostiques et ne pas aboutir au transfert des embryons étudiés . Aux Etats-Unis, la création dembryons pour la recherche est autorisée " à condition que la valeur de la recherche projetée soit indiscutable et quelle ne puisse être menée à bien autrement ", mais une loi de 1994 a interdit le financement de cette recherche sur fonds fédéraux. Les travaux qui ont abouti en 1998 à la culture de cellules souches pluripotentes à partir, soit dembryons surnuméraires, soit de cellules germinales prélevées après interruption de grossesse sur un ftus, avaient été menés à bien grâce au soutien dune firme privée. La communauté scientifique demandait ces derniers mois la modification de cette loi qui, selon Arthur CAPLAN, directeur du Centre de bioéthique de lUniversité de Pennsylvanie, " ne fait quinterdire dans le public ce quelle autorise dans le privé " . La réponse est venue, le 19 janvier 1999, du professeur Harold VARMUS, directeur des Instituts nationaux de santé (NIH), qui a annoncé laffectation prochaine de crédits fédéraux à la recherche sur les cellules embryonnaires pluripotentes. Devant la Commission consultative déthique mise en place par le président CLINTON, le professeur VARMUS a fait valoir que ces cellules pluripotentes qui ont la capacité de se différencier, sous linfluence de facteurs biologiques et chimiques, en cellules appartenant aux trois types de tissus (endoderme, ectoderme, mésoderme) ne peuvent, à la différence des cellules totipotentes, développer un embryon conduisant à la naissance dun être humain. La loi fédérale ne sopposerait donc pas au financement public de ce type de recherche. On notera par ailleurs quen Belgique, bien que ce pays nappartienne pas à la sphère de la common law, un avant projet de loi envisage la création dembryons utilisables par la recherche avec laccord des donneurs lorsque lobjectif de cette recherche ne peut pas être atteint, " ni effectivement, ni scientifiquement ", par lutilisation dembryons surnuméraires. La seconde conception, très restrictive, voire prohibitive, à légard de la recherche inspire les législations norvégienne et allemande. La loi allemande du 13 décembre 1990 protège lembryon dès sa conception. Elle interdit la constitution de banques dembryons et rend obligatoire le transfert à lutérus maternel de tous les embryons obtenus qui ne peuvent être plus de trois dans un même cycle. Sont également interdits explicitement la sélection du sexe, la fécondation post mortem, le clonage et la création de chimères et dhybrides. Dans ce contexte, alors que les groupes parlementaires CDU, CSU et FDP (120 signataires) avaient invité, au début de 1998, le gouvernement fédéral à signer la Convention européenne de bioéthique, dans la mesure où serait ainsi garantie une contribution active à lamélioration des dispositions controversées, 160 députés ont adopté une motion intergroupes hostile à la ratification compte tenu, notamment, de limprécision des dispositions concernant la protection des embryons. 2.2.2. La difficulté dune position européenne commune La Convention du Conseil de lEurope sur les droits de lhomme et la biomédecine, adoptée en novembre 1996 et signée, pour lheure, par 22 Etats sur 40, na pas abordé la question du statut de lembryon. En labsence dun consensus concernant les recherches, elle a renvoyé aux Etats le soin de les réglementer. Son article 18 dispose simplement : " Lorsque la recherche sur les embryons in vitro est admise par la loi, celle-ci assure une protection adéquate de lembryon ; la constitution dembryons humains aux fins de recherche est interdite. " La non-interdiction de la recherche a conduit lAllemagne et la Pologne à sabstenir. Ce texte doit en principe être complété par un protocole additionnel relatif à la protection de lembryon. Plusieurs réunions exploratoires ont déjà été tenues mais on peut sinterroger sur les délais et les conditions dans lesquels une position commune pourrait être arrêtée. Lavis du Groupe européen déthique pour les sciences et les technologies humaines (23 novembre 1998) Cet avis a été sollicité par la Commission européenne à la suite de lamendement déposé par le Parlement européen (dans le cadre de ladoption du 5ème programme-cadre de recherche) qui tend à interdire tout financement communautaire de la recherche sur les embryons qui implique la destruction de ceux-ci. Il tient en deux points :
Les membres du GEE estiment, par ailleurs, urgent que les projets candidats à un financement communautaire fassent lobjet, au préalable, dune appréciation systématique de nature non seulement scientifique mais éthique de la part dexperts indépendants. 2.2.3. Labsence dune prise de position, même non contraignante, à léchelon international La déclaration sur le génome humain et les droits de lhomme
adoptée le 9 décembre 1998 par lAssemblée générale des Nations-Unies ne
comporte aucune disposition touchant léthique de la recherche sur lembryon humain.
" Nous savons tous que si nous avions voulu que la déclaration traite explicitement de ce sujet, nous ne serions parvenus à aucun accord et la déclaration naurait jamais vu le jour. La recherche sur lembryon humain suscite des oppositions majeures parce quil sagit très clairement dun sujet fondamental, ontologique. On observe dailleurs quaucun consensus nest possible au sein même de lUnion européenne. " Cette conjoncture internationale nincite guère à loptimisme sur les chances, ici comme ailleurs, dune harmonisation mondiale des points de vue. 3. Quelle alternative pour le législateur ? Le compromis élaboré en 1994 est aujourdhui lobjet de nombreuses critiques. Sans revêtir dans le débat la robe de la défense, on observera que le Parlement, conscient de ces imperfections, sétait précisément fixé un nouveau rendez-vous pour réexaminer le problème après quelques années de mise à lépreuve. Lapplication de la loi ayant été retardée pour des raisons qui ne sont pas purement fortuites, la pratique ne peut venir au secours de la réflexion qui doit néanmoins tenir compte des avancées scientifiques intervenues en ce domaine. Si, comme le soutient une opinion dominante, cette partie du texte doit être remaniée, deux options paraissent envisageables. La première consiste à refuser toute transaction avec le principe du respect de la vie dès son origine. Dans cette optique, la recherche, à condition quelle se conforme à lensemble des règles protectrices de la personne, peut sappliquer aux gamètes. Aucune étude invasive et sans bénéfice direct pour lenfant à naître ne saurait, en revanche, être menée sur un ovocyte fécondé. On ne tranchera pas ici le point de savoir si lexpérimentation ainsi circonscrite pourrait sétendre au zygote avant la fusion des noyaux. Il paraît clair, en tout état de cause, quelle exclurait les embryons morts ou non viables ainsi que les embryons abandonnés. La destruction de ces derniers devrait donc être explicitement prévue après accord des couples concernés. Pour parer au renouvellement dune telle situation, il serait nécessaire, à linstar de la législation allemande, de limiter strictement le nombre des embryons conçus in vitro quelles que soient, d'un cas à lautre, les chances dimplantation des embryons transférés. Cette solution est, en raison même de sa rigueur, dune application assez aisée. Elle soulève, cependant, une question importante quelle laisse sans réponse : sera-t-il possible daccepter, dans un avenir proche, le bénéfice des recherches menées hors de nos frontières selon des modalités que notre propre législation aura prohibées ? La seconde conduit à rechercher une traduction juridique de la " personnalité différée " qui permette de concilier, dans sa finalité, lintérêt de la personne à naître et celui de la personne déjà née. La notion de bénéfice indirect admise par le Comité consultatif national déthique en 1986 ouvrait la voie en ce domaine et son avis de juin 1998 qui se réfère à lutilité thérapeutique des cellules embryonnaires élargit encore la perspective. Dans cette hypothèse, une distinction, à laquelle le législateur de 1994 sétait refusé, doit être faite entre deux catégories dembryons :
Il serait par ailleurs nécessaire de permettre le jeu de la clause de conscience pour les médecins qui refuseraient de mener des recherches allant au delà de lintérêt direct de lenfant à naître. Cette alternative esquissée à grands traits nous paraît résumer les choix qui soffrent aujourdhui au législateur. Cela dit, le progrès scientifique pourrait bien la frapper de caducité dans les années à venir. Sagissant, tout dabord, de lassistance médicale à la procréation, une situation nouvelle sera créée par la mise au point, annoncée maintenant comme prochaine, des techniques de congélation des ovocytes ou des fragments ovariens qui résoudra, de facto, le délicat problème des embryons surnuméraires. Dautre part, les récentes découvertes américaines ont abouti à létablissement de lignées continues de cellules pluripotentes. Celles-ci, à la différence des cellules totipotentes, sont insusceptibles dévoluer vers la constitution dun être humain ; elles peuvent être obtenues à partir de prélèvements qui ne sont pas nécessairement dorigine embryonnaire. Ces découvertes peuvent conduire à une modification du cadre éthique dans lequel sinscrira le développement de la thérapie cellulaire. Face à ces perspectives, le réexamen périodique des normes législatives constitue une précaution que le Parlement sera sans doute amené à renouveler lors de la prochaine révision. Mais il ne devra pas, parallèlement, faire léconomie dune réflexion sur lindispensable harmonisation juridique à laquelle les pays développés et, principalement, les membres de lUnion européenne, devraient sefforcer de parvenir en ces domaines. Loccasion lui en sera fournie notamment par la ratification de la Convention européenne de biomédecine signée à Oviedo en 1996. © Assemblée nationale |
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