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| Accueil/Fécondité du couple/ Amp / Lois | |||
Rapport
sur
lapplication de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994
relative au don et à lutilisation des éléments et produits du corps humain, à lassistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal par M. Alain CLAEYS, Député et M. Claude HURIET, Sénateur (Extraits relatifs à l'assistance médicale à la procréation) Sommaire
Les objectifs de l'AMP
Les chiffres de la FIV
Loi et pratiques
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| VII Lencadrement des activités dassistance médicale à la procréation | |||
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La loi de 1994 distingue :
Elle confère un rôle déterminant à la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal qui, outre lavis quelle doit donner sur ces demandes dagrément et dautorisation, participe au suivi et à lévaluation du fonctionnement des établissements et laboratoires autorisés (article L 184-3).
Cet agrément, donné par le ministre chargé de la Santé après avis de la CNMBRDP, correspond à une ou plusieurs des activités définies par le décret du 6 mai 1995, pris pour lapplication de larticle L 152-9. On rappellera ici au préalable que les actes dinsémination artificielle accomplis par des gynécologues de ville nentrent pas dans cette définition des actes dAMP et se trouvent, de ce fait, soustraits à tout contrôle. Cette situation mériterait sans doute un examen attentif et la prise, si besoin est, de mesures appropriées. Lagrément est subordonné à des conditions de qualification propres à la nature de lactivité exercée qui peut être clinique (recueil de gamètes par ponction, transfert des embryons) ou biologique (recueil et traitement du sperme, traitement des ovocytes, FIV avec ou sans manipulation, conservation des gamètes, conservation des embryons). Larticle L 152-9 confère au praticien ainsi agréé la responsabilité des actes dAMP effectués dans chaque établissement ou laboratoire autorisé à les pratiquer. Ces dispositions ont soulevé un certain nombre de difficultés que la CNMBRDP a mises en évidence dans son premier rapport et que certains de nos interlocuteurs ont également soulignées. Les premières tiennent, non à la loi elle-même, mais à la séparation, introduite par son décret dapplication, entre activités biologiques et cliniques, séparation qui témoigne, selon la CNMBRDP, dune représentation dépassée de la biologie et de la clinique " en tout cas en ce qui concerne la médecine de la reproduction ". Allant dans le même sens, le docteur de MOUZON a souligné que cette séparation ne répond pas aux exigences de lAMP qui impliquent une association étroite et permanente de ces deux activités et devraient conduire à la création de centres pluridisciplinaires . Cette exigence est dailleurs prise en compte par la loi elle-même qui prévoit, dans larticle L 152-10, que la mise en uvre de lAMP doit être précédée dentretiens particuliers des demandeurs avec " les membres de léquipe médicale pluridisciplinaire du centre ". Cette pluridisciplinarité, si nécessaire soit-elle, ne doit pas conduire, observe le professeur JOUANNET, à une dilution des responsabilités dans ces milieux où sont associés biologistes, médecins, généticiens, psychologues et personnels paramédicaux . Se pose, plus précisément, la question de la répartition des pouvoirs entre cliniciens et biologistes. La biologie de la reproduction interventionnelle et thérapeutique- joue ici un rôle très différent de sa fonction habituelle danalyse. Dès lors, sinterroge le professeur SELE, ny a-t-il pas un problème de cohérence entre la loi de 1994 et celle du 11 juillet 1975 qui nenvisage lactivité des biologistes que sous son aspect diagnostique ? En cas de contrariété de point de vue entre le clinicien et le biologiste, il ny a pas actuellement darbitrage possible, le biologiste, considéré comme un exécutant, ne pouvant que sincliner devant la position du clinicien qui est, légalement, le seul prescripteur. Pour le professeur SELE, la coresponsabilité devrait entraîner la codécision et, par conséquent, lattribution aux uns et aux autres dun pouvoir propre de prescription permettant au biologiste dintervenir sur le choix de la technique de fécondation. Le problème se posera dailleurs dans les mêmes termes en matière de thérapie génique et cellulaire. Il pourrait être résolu en sinspirant des mesures édictées dans le domaine de la transfusion sanguine . La notion de " praticien agréé responsable ", introduite par larticle L 152-9, soulève des difficultés dinterprétation qui ont retenti sur la mise en application de ce texte. Dès lexamen des premiers dossiers dagrément, la CNMBRDP a, en effet, constaté que le terme de " responsabilité " avait été compris dans divers sens, certains centres, malgré une activité importante, ne désignant quun praticien alors que dautres, notamment dans le secteur privé, en proposaient jusqu'à 25. Lagrément sapparente dans ce cas à une habilitation individuelle et lon est alors conduit à sinterroger sur le contenu de la responsabilité partagée entre un trop grand nombre de titulaires. Dans linterprétation adoptée par la Direction générale de la santé, le praticien agréé est un coordonnateur assumant la responsabilité collective dune équipe dont chaque membre na pas nécessairement une compétence et une expérience justifiant un agrément. Mais la Caisse nationale dassurance maladie refuse, quant à elle, de prendre en charge des actes accomplis par des praticiens non agréés en sappuyant sur le Code de déontologie médicale qui impose un exercice personnel de la médecine et une responsabilité individuelle du praticien. Cette contrariété de textes ou, tout au moins, dinterprétations nécessiterait peut-être que figurent dans la loi elle-même des dispositions plus explicites sur les modalités et la portée de lagrément. Les praticiens des CECOS interrogés par le Centre régional juridique de lOuest souhaitent par ailleurs, dans leur très grande majorité, quun régime dagrément spécifique soit institué pour la gestion du don de gamètes et, singulièrement, du don dovocytes qui saccommode mal de la séparation appliquée de façon générale à lAMP entre biologistes et cliniciens.
Lautorisation dexercice des activités cliniques et biologiques dAMP est accordée aux établissements de santé et aux laboratoires danalyses de biologie médicale par le ministre chargé de la Santé dans les conditions du droit commun de la législation hospitalière, après avis de la CNMBRDP et du Comité national de lorganisation sanitaire et sociale institué par la loi du 31 juillet 1991. Les conditions de fonctionnement nécessaires à lobtention de lautorisation ont été précisées par le décret du 6 mai 1995. Des obligations particulières sont imposées aux organismes et établissements de santé sans but lucratif pratiquant des activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes issus dun don. Ces autorisations sont accordées pour une durée de cinq ans et peuvent être retirées, à titre temporaire ou définitif, après avis de la CNMBRDP en cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles prévues dans lautorisation. Les établissements autorisés avant lentrée en vigueur de la loi ont disposé dun délai de six mois pour déposer une nouvelle demande. La CNMBRDP sappuie, pour délivrer ses avis, sur les rapports établis par les médecins inspecteurs de la santé publique rattachés aux directions départementales de laction sanitaire et sociale (DDASS). Indépendamment des 403 dossiers relatifs au diagnostic prénatal, évoqués par ailleurs, 523 demandes dautorisation ont été examinées par la CNMBRDP au cours de lannée 1996. 442 avis favorables ont été délivrés, qui ont conduit à loctroi de 435 autorisations (soit 83 % des demandes présentées). Elles se décomposent comme suit : 1) pour les activités cliniques
2) pour les activités biologiques
La mise en application de la loi sest heurtée sur ce point à un certain nombre de difficultés que la CNMBRDP a mises elle-même en évidence dans son rapport pour 1996 :
Sur ce point, les observations de la CNMBRDP concordent avec les constats très critiques recueillis au cours de nos auditions :
De ce fait, comme lindique le docteur Marie-Claude DUMONT, les arguments réglementaires (formation des praticiens, organisation et fonctionnement des centres) sont rarement utilisés pour fonder un refus dautorisation, qui sappuie le plus souvent sur des considérations liées à la planification où à labsence de personnels titulaires (dans les centres rattachés à des CHU) . La CNMBRDP souligne elle-même linsuffisance de ses moyens pour assurer le suivi et lévaluation des centres autorisés, les rapports dactivité que les centres sont tenus détablir annuellement (article L 184-2) devant être validés par des contrôles sur pièces et sur place. Son président, M. Jean MICHAUD, observe que cette faiblesse structurelle contraste avec limportance des missions qui lui sont dévolues pour la mise en uvre des nouvelles techniques dAMP, importance qui est appelée à saccroître si les orientations tracées par lavis n° 53 du CCNE en matière de recherche sur lembryon sont consacrées par le droit positif . Certains remettent en cause, malgré lélargissement de son recrutement opéré par la loi, la structure trop cloisonnée et la composition trop corporatiste de la Commission . Sexprimant au nom des CECOS, le professeur JOUANNET a appelé de ses vux la création dun organisme comparable à la HFEA britannique (Autorité de la fécondation et de lembryologie humaine). Conçue comme un office spécifique ou un sous-ensemble de lEtablissement français des greffes, cette structure devrait disposer de lautonomie et des moyens qui font défaut à la CNMBRDP :
Interface entre les pouvoirs publics, les professionnels, les usagers et la société tout entière, elle exercerait une fonction régulatrice dans le cadre des principes généraux fixés par le législateur. Sans prendre parti sur les solutions qui pourraient être retenues, il nous apparaît, compte tenu de la convergence des observations recueillies, que le Parlement ne saurait faire léconomie, sur ce point, dune étude attentive. Comment ne pas sinterroger, dautre part, sur labsence quasi totale de poursuites pour infraction aux dispositions de la loi depuis son entrée en vigueur ? Il serait exagérément optimiste den déduire que la sévérité des sanctions édictées a produit un effet totalement dissuasif, et certains de nos interlocuteurs sont dun avis tout différent. Le professeur CZYBA a évoqué des " pratiques sauvages " consistant, par exemple, pour des fabricants à faire tester des milieux de fécondation et de culture par des biologistes contre rémunération . M. MICHAUD affirme également que des activités de recherche non autorisées se sont poursuivi et juge les sanctions pénales trop lourdes pour être effectivement infligées . Dans son rapport, la CNMBRDP estime que, faute même de plaintes, " des initiatives de poursuites pourraient émaner du Procureur de la République ; aussi serait-il opportun que, dans cette perspective, des contacts soient pris entre les autorités judiciaires et de la santé au niveau des administrations centrales et sur le plan local, en vue dune application effective de la loi. Ce point est essentiel pour asseoir la crédibilité du système dautorisation et des avis de la commission. " Ce vu, qui ne semble pas avoir jusquici trouvé
dapplication concrète, traduit une situation préoccupante qui devra retenir
lattention du législateur au moment de la révision.
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