Alliance et Fécondité









Alliance et Fécondité : association de lutte contre la stérilité des couples  
Rapport sur l’application de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994
relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal
par M. Alain CLAEYS, Député et M. Claude HURIET, Sénateur

(Extraits relatifs à l'assistance médicale à la procréation)

Sommaire Les objectifs de l'AMP Les chiffres de la FIV Loi et pratiques
III - Les techniques d’assistance médicale à la procréation : la loi et les pratiques
1. Une définition très large au plan législatif mais incomplète au plan réglementaire

Selon l’article L 152-1 du Code de la santé publique, l’assistance médicale à la procréation " s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle, ainsi que de toute technique d’effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel ".

On a déjà souligné le caractère volontairement très large de cette définition qui a permis d’inclure dans le champ d’application de la loi les techniques développées depuis sa promulgation et, notamment, la fécondation in vitro par micro-injection (ICSI).

Pour beaucoup de praticiens cependant, le contenu purement technique de l’AMP ainsi définie ne rend pas pleinement compte d’une réalité où l’aspect relationnel tient une large place .

Quoi qu’il en soit, la liste des activités correspondant à la définition de l’article L 152-1 a été fixée comme suit par le décret du 6 mai 1995 (article R 152-9-1 du Code de la santé publique) :

1) activités cliniques :

    • recueil par ponction d’ovocytes,
    • recueil par ponction de spermatozoïdes,
    • transfert des embryons en vue de leur implantation ;

2) activités biologiques :

    • recueil et traitement du sperme en vue d’une assistance médicale à la procréation,
    • traitement des ovocytes,
    • fécondation in vitro sans micromanipulation,
    • fécondation in vitro par micromanipulation,
    • conservation des gamètes,
    • conservation des embryons en vue de transfert.

Cette énumération appelle deux observations :

– Alors que l’insémination artificielle est expressément visée dans l’article  L 152-1, elle ne figure pas dans la liste réglementaire et ne se trouve donc pas soumise aux conditions spécifiques édictées par la loi de 1994. Pour 64 % des praticiens interrogés par le CRJO, cette situation n’est pas satisfaisante : " même s’il s’agit d’un acte simple, certains soulignent qu’il peut nuire à la santé de la patiente s’il n’est pas réalisé dans des conditions sanitaires convenables et même se montrer préjudiciable à l’équilibre psychologique et affectif de l’enfant qui naîtra " .

– stimulation ovarienne, qui peut être utilisée dans le cadre de la fécondation in vitro mais peut aussi constituer une méthode d’AMP dans le cadre de la procréation naturelle, n’est pas non plus visée par le décret. On lui consacrera un développement particulier avant d’examiner successivement les problèmes posés par le développement des micro-injections et la mise en œuvre des techniques post-fécondation (transfert et cryoconservation des embryons).


© Assemblée nationale