|
|
||
| Accueil/Fécondité du couple/ Amp / Lois | |||
Rapport sur l’application de la loi n° 94-654 du 29 juillet
1994
relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal par M. Alain CLAEYS, Député et M. Claude HURIET, Sénateur (Extraits relatifs à l'assistance médicale à la procréation) Sommaire
Les objectifs de l'AMP
Les chiffres de la FIV
Loi et pratiques
|
|||
| IV Laccès des couples à lassistance médicale à la procréation | |||
|
Lobjet de lassistance médicale à la procréation est, selon larticle L 152-2 alinéa 1 du Code de la santé publique, de répondre à la demande parentale dun couple. Le législateur a subordonné sa mise en uvre à des conditions dordre médical, dune part, dordre social, dautre part. 1. Les conditions dordre médical LAMP a pour objet de remédier à linfertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué. Elle peut aussi avoir pour objet déviter la transmission dune maladie dune particulière gravité. 1.1. Le diagnostic de linfertilité Quelques problèmes dinterprétation et dapplication ont pu être soulevés à propos de linfertilité et, tout dabord, en ce qui concerne son caractère pathologique. Linfertilité normale due à la ménopause ne peut rentrer dans ce champ. Pourtant, lévolution actuelle qui tend à substituer à la condition dintérêt thérapeutique celle de " bien-être " du patient ne pourrait-elle aboutir à faire accepter une assistance médicale dans ces hypothèses ? Afin déviter que des solutions différentes ne soient adoptées dans des cas identiques, la profession médicale devrait ici sorganiser pour réfléchir sur linterprétation de " linfertilité médicalement diagnostiquée " et élaborer des règles de bonne conduite . Dautre part, létablissement dun diagnostic médical mettant en évidence le caractère pathologique de linfertilité suppose que celle-ci soit établie au moment de la demande dAMP et laisse donc de côté lhypothèse dun traitement médical susceptible de compromettre la fertilité à plus ou moins long terme (traitements anticancéreux, par exemple). Pour faire face à ce type déventualité, les patients ont recours de plus en plus fréquemment à lautoconservation de sperme dont les demandes se sont accrues de plus de 11 % entre 1996 et 1997 selon les statistiques des CECOS. Le professeur JOUANNET a souligné la nécessité dune réglementation de cette pratique, actuellement ignorée par la loi . Pour la femme soumise à une thérapie stérilisante, cette ressource nexiste pas en létat actuel des techniques qui ne permettent pas de congeler les ovocytes. Elle naurait donc dautre solution que de recourir à la FIV mais la loi ne ly autorise pas dans cette hypothèse. Le ferait-elle quil conviendrait encore de régler le sort de lembryon conservé dans le cas où le risque de stérilité ne se réalise pas . 1.2. La transmission dune maladie dune particulière gravité : le cas des couples séro-différents La notion de " maladie dune particulière gravité " soulève, outre son interprétation par les praticiens, le problème connexe de la sélection des embryons transférables qui sera examiné par ailleurs à propos de la mise en uvre du diagnostic préimplantatoire régi par larticle L 162-17 du Code de la santé publique. Mais elle peut aussi être envisagée sous un angle particulier que navait pas prévu le législateur de 1994 : celui de la mise en uvre de lAMP dans le cas dun couple séro-différent . Une enquête du docteur HAMAMAH a fait apparaître que 3 à 13 % des praticiens acceptaient de prendre en AMP des couples dont lun des partenaires est contaminé par le VIH. Certains médecins ont regretté à ce propos labsence de directives législatives et réglementaires précises, dautres, en revanche, estimant que ces choix relevaient de la responsabilité individuelle du praticien. Lavis (n° 56) émis le 10 février 1998 par le Comité consultatif national déthique, conjointement avec le Conseil national du SIDA, se limite au seul cas des couples où lhomme est séropositif (et où il nexiste donc pas de risques directs pour lenfant à naître). Evoquant les quatre possibilités aujourdhui proposées aux couples en désir denfant (adoption, insémination artificielle avec donneur, rapports non protégés avec monitorage médical de lovulation, insémination intra-utérine de spermatozoïdes traités), le CCNE préconise, en premier lieu, lassistance médicale avec tiers donneur mais juge acceptable, en second lieu, linsémination intraconjugale de spermatozoïdes traités et contrôlés de lhomme séropositif (insémination effectuée dans les formes dune recherche biomédicale sur lhomme en application de la loi du 20 décembre 1988 et après avis de la Commission nationale de médecine de la reproduction et du diagnostic prénatal). Sans introduire des discriminations liées à létat de santé des demandeurs, la loi devra-t-elle apporter des précisions sur ce point ? On peut penser, à tout le moins, quune concertation des praticiens conduisant à une harmonisation de leurs comportements devrait être organisée. 2. Les conditions dordre social2.1. Lexigence dune durée minimale de vie commune pour les couples non mariés : mise en uvre et pertinence Cette condition est le fruit dune transaction entre les deux assemblées, le Sénat souhaitant à lorigine limposer à lensemble des couples mariés ou non. En la restreignant aux concubins, on a voulu éviter quune personne mariée et stérile ne soit contrainte dattendre deux ans pour tenter davoir un enfant. Les critiques qui sont aujourdhui adressées à cette disposition portent, dune part sur ses modalités de mise en uvre, dautre part sur sa pertinence même : Sur le premier point, on a fait observer que les couples ne sont soumis à aucune exigence de preuve, mais doivent être simplement en mesure de lapporter. Il est difficile dimaginer les médecins appréciant les différentes preuves fournies par les concubins . Lenquête menée auprès des établissements dAMP par le CRJO révèle dailleurs une grande diversité de pratiques (déclaration écrite, attestation de concubinage, simple déclaration orale). La loi ne précise pas, dautre part, si le concubinage doit avoir été continu au cours de cette période. Cest donc au praticien quil appartient dapprécier les conditions de vie et la stabilité de lunion dans le cadre de lentretien préalable. Ni sa formation ni sa pratique ne le rendent apte à assumer une telle fonction. Sagissant de lopportunité de cette condition, le professeur FRYDMAN a souligné quelle était inadaptée, en pratique, au cas de plus en plus fréquent des candidates à lAMP âgées de 38 ans et plus qui voient saffaiblir ainsi les chances dune fécondation réussie . Sans supprimer ce délai, peut-être conviendrait-il den réduire la durée à un an. 2.2. Un couple en âge de procréer : critère physique ou exigence sociale ? Alors que certaines législations étrangères (notamment la Hollande) fixent un âge déterminé, le législateur de 1994 a laissé cette notion à lappréciation du médecin, lapplication dun critère physique (la survenance de la ménopause) apparaissant plus aisée dans le cas de la femme que dans celui de lhomme. Alors que lâge des candidates à lAMP tend à sélever la proportion des patientes de 40 ans et plus est passée de 12,1 % en 1993 à 13,7 % en 1996-, certains centres semblent imposer une limite dâge entre 38 et 42 ans. Par ailleurs, la Sécurité sociale envisagerait de fixer à 42 ans lâge limite au-delà duquel la femme bénéficiant dune AMP ne sera pas remboursée, compte tenu du coût plus élevé, pour une chance de succès plus faible, du traitement dhyperstimulation ovarienne applicable à la femme âgée. Cette solution " couperet " est contestée par les praticiens eu égard à la capacité biologique de procréation de certaines femmes au-delà de 42 ans. Comme le note Mme LE MINTIER, " le caractère de cette condition (dordre physique ou dordre social) mériterait dêtre précisée, du moins dans les débats parlementaires, à loccasion de la révision de la loi du 29 juillet 1994, afin de dicter au médecin linterprétation à retenir de cette exigence légale " . 2.3. " Un couple vivant " : la relance du débat sur le transfert post mortem dembryon Mettant fin aux hésitations de la jurisprudence dans des affaires touchant la restitution à une veuve du sperme congelé de son mari, le législateur de 1994, par la rédaction quil a donnée à larticle L 152-2 du Code de la santé publique, a englobé dans une prohibition générale linsémination artificielle de la femme après le décès de son conjoint et le transfert post mortem dembryons conçus in vitro du vivant du mari ou du concubin. La Cour de cassation en a fait une application rétroactive dans un arrêt du 9 janvier 1996 confirmant un arrêt du 18 avril 1994 de la Cour dappel de Toulouse. On notera toutefois quelle a partiellement annulé la décision de cette juridiction en ce quelle avait ordonné la destruction des embryons congelés. Cette possibilité nest en effet pas admise dans une telle hypothèse par la loi de 1994, qui noffre comme seule issue aux embryons conservés que dêtre accueillis par un autre couple (article L 152-4 alinéa 2). Même si la loi de 1994 ne semble pas avoir connu dautres applications que le cas despèce précité, le Parlement sera sans doute amené à réexaminer cette question et cest la raison pour laquelle on laborde à nouveau dans le cadre de ce rapport qui na pas vocation à y apporter une réponse. Un premier point mérite dêtre souligné. Une nette divergence semble sétablir sur ce sujet entre le corps médical et les couples : lenquête effectuée par la Revue du Praticien en mai 1998 fait apparaître que si les praticiens restent à 74 % favorables à la règle exprimée dans le rapport du Conseil dEtat " De léthique au droit " (" Deux parents, pas un de plus, pas un de moins. ") , les couples sont, pour 69 % dentre eux, favorables au transfert des embryons après le décès du mari. Réaffirmant une position déjà exprimée en 1993, le Comité consultatif national déthique a, dans son avis du 25 juin 1998, établi une distinction entre insémination artificielle et transfert dembryon post mortem. " Une femme ", écrit le CCNE, " devrait avoir le droit de réclamer les embryons congelés si elle désire poursuivre le projet parental ". Il conviendrait cependant dimposer un délai de réflexion de trois mois à un an pour éviter les pressions conduisant à une décision trop précipitée. Une opinion similaire a été émise par lAcadémie de médecine, qui conteste la confusion opérée entre insémination et transfert dembryons et considère comme anormal, aussi bien à légard de la mère que des embryons, de ne pas permettre lachèvement du projet parental. Le professeur FRYDMAN estime pour sa part quaprès un délai de six mois permettant laccomplissement du travail de deuil, une commission pourrait statuer au cas par cas sur lopportunité du transfert . Mme DELAISI de PARSEVAL, tout en soulignant le caractère inconcevable de la " ressource " offerte à la mère veuve (don de lembryon à un autre couple), observe quil est paradoxal dinterdire le transfert post mortem et dadmettre par ailleurs linsémination intraconjugale dans le cas dun homme séropositif dont lespérance de vie est incertaine en létat actuel de la thérapeutique . A linverse, le docteur HANUS, président de lAssociation " Vivre son deuil ", conteste la position du CCNE et met en garde contre une solution qui ne prend pas en compte le deuil de la femme et lavenir de son éventuel enfant. " Il y a toutes les raisons éthiques que la femme survivante soit protégée contre elle-même, au moins pendant le temps de son deuil, et il y a lieu aussi de faire valoir les droits de lembryon-futur enfant de ne pas devenir à la fois un enfant sans père et un enfant de deuil. " Si le législateur jugeait préférable daccorder à la veuve ce droit au transfert dembryon, la sagesse commanderait limposition dun délai dun an et la mise en place des mêmes garanties psychologiques et sociales que dans le cas dune adoption comportant, en particulier, un entretien avec le psychiatre permettant de mieux analyser les motivations de la future mère. De son côté, le professeur MATTEI juge inopportune une modification de la loi compte tenu des problèmes posés par les délais et conditions de mise en uvre, le cas éventuel du remariage de la mère et limpossibilité détablir une solution symétrique pour le père survivant. M. MICHAUD met en évidence la difficulté juridique tenant à la règle des 300 jours au-delà desquels la présomption de paternité du père décédé instituée par le Code civil ne sapplique plus. En tout état de cause, si le législateur opte pour le maintien de la règle en vigueur, il devra régler le sort de lembryon qui naura pu bénéficier dune procédure daccueil et sinterroger sur la pertinence de cette dernière qui suscite, avant même quelle nait reçu un commencement dapplication, de nombreuses réactions négatives.
|
|||