Alliance et Fécondité









Alliance et Fécondité : association de lutte contre la stérilité des couples  
Rapport sur l’application de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994
relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal
par M. Alain CLAEYS, Député et M. Claude HURIET, Sénateur

(Extraits relatifs à l'assistance médicale à la procréation)

Sommaire Les objectifs de l'AMP Les chiffres de la FIV Loi et pratiques
3. Le pouvoir de contrôle dévolu aux praticiens

La loi de 1994 a conféré aux médecins le pouvoir de contrôler, d’une part l’existence et le maintien d’une communauté de vie au sein du couple demandeur, d’autre part l’opportunité d’une procréation au regard de l’intérêt de l’enfant à naître, qui constituent les conditions légales de mise en œuvre de l’AMP. Ce pouvoir est partagé entre les membres de l’équipe pluridisciplinaire du centre et le praticien agréé responsable des actes cliniques et biologiques d’AMP (articles L 152-9 et L 152-10 du Code de la santé publique).

S’agissant de la réalité de la communauté de vie, on a pu juger concevable d’exiger de l’autorité médicale l’appréciation juridique de chaque élément de preuve apporté par les demandeurs. En l’absence de moyens objectivement probants dispensant d’une telle appréciation, le contrôle exercé ne peut être que superficiel .

Pour ce qui concerne, d’autre part, l’opportunité de l’AMP au regard de l’enfant à naître, l’appréciation des aspects psychologiques, familiaux et éducatifs n’est expressément prévue, par l’article L 152-5, que dans le cas d’accueil d’un embryon par un autre couple. En cas de procréation endogène, le médecin peut-il, en considération de ces motifs, imposer un délai de réflexion supplémentaire , voire opposer un refus au couple demandeur ? Les commentateurs sont partagés sur ce point, les uns estimant qu’une telle décision constituerait un abus de pouvoir, les autres l’admettant sur la base d’une clause de conscience implicite résultant de l’organisation générale de la profession médicale et de la déontologie. Ces divergences d’interprétation démontrent la nécessité d’une clarification sur la portée des dispositions législatives et, peut-être, l’opportunité d’un recours devant le juge judiciaire en cas de contestation de l’interprétation des conditions fixées par la loi.

On notera, pour conclure sur ce point, la réticence manifestée par une proportion non négligeable du corps médical à l’égard du rôle qui lui a été ainsi confié. Plus de la moitié des centres interrogés par le CRJO estime que cette mission de surveillance relève d’un contrôle administratif et qu’il appartient au médecin de soigner, non de vérifier l’existence du " permis de procréer ". Le professeur CZYBA affirme de son côté que la procédure préalable à la mise en œuvre de l’AMP est peu respectée par les médecins, soit parce qu’ils la jugent trop lourde et hors de leur compétence, soit parce qu’ils ne la connaissent pas, cette ignorance étant également manifeste dans certaines DDASS . On conviendra qu’il y a là matière, sinon à modification de la loi, du moins à amélioration de ses conditions d’application.

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