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| Accueil/Fécondité du couple/ Amp / Lois | |||
Rapport sur l’application de la loi n° 94-654 du 29 juillet
1994
relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal par M. Alain CLAEYS, Député et M. Claude HURIET, Sénateur (Extraits relatifs à l'assistance médicale à la procréation) Sommaire
Les objectifs de l'AMP
Les chiffres de la FIV
Loi et pratiques
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| 3. Le pouvoir de contrôle dévolu aux praticiens | |||
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La loi de 1994 a conféré aux médecins le pouvoir de contrôler, dune part lexistence et le maintien dune communauté de vie au sein du couple demandeur, dautre part lopportunité dune procréation au regard de lintérêt de lenfant à naître, qui constituent les conditions légales de mise en uvre de lAMP. Ce pouvoir est partagé entre les membres de léquipe pluridisciplinaire du centre et le praticien agréé responsable des actes cliniques et biologiques dAMP (articles L 152-9 et L 152-10 du Code de la santé publique). Sagissant de la réalité de la communauté de vie, on a pu juger concevable dexiger de lautorité médicale lappréciation juridique de chaque élément de preuve apporté par les demandeurs. En labsence de moyens objectivement probants dispensant dune telle appréciation, le contrôle exercé ne peut être que superficiel . Pour ce qui concerne, dautre part, lopportunité de lAMP au regard de lenfant à naître, lappréciation des aspects psychologiques, familiaux et éducatifs nest expressément prévue, par larticle L 152-5, que dans le cas daccueil dun embryon par un autre couple. En cas de procréation endogène, le médecin peut-il, en considération de ces motifs, imposer un délai de réflexion supplémentaire , voire opposer un refus au couple demandeur ? Les commentateurs sont partagés sur ce point, les uns estimant quune telle décision constituerait un abus de pouvoir, les autres ladmettant sur la base dune clause de conscience implicite résultant de lorganisation générale de la profession médicale et de la déontologie. Ces divergences dinterprétation démontrent la nécessité dune clarification sur la portée des dispositions législatives et, peut-être, lopportunité dun recours devant le juge judiciaire en cas de contestation de linterprétation des conditions fixées par la loi. On notera, pour conclure sur ce point, la réticence manifestée par une proportion non négligeable du corps médical à légard du rôle qui lui a été ainsi confié. Plus de la moitié des centres interrogés par le CRJO estime que cette mission de surveillance relève dun contrôle administratif et quil appartient au médecin de soigner, non de vérifier lexistence du " permis de procréer ". Le professeur CZYBA affirme de son côté que la procédure préalable à la mise en uvre de lAMP est peu respectée par les médecins, soit parce quils la jugent trop lourde et hors de leur compétence, soit parce quils ne la connaissent pas, cette ignorance étant également manifeste dans certaines DDASS . On conviendra quil y a là matière, sinon à modification de la loi, du moins à amélioration de ses conditions dapplication. © Assemblée nationale |
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